Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-17.370
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10212 F Pourvoi n° U 20-17.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [V] [G], domicilié [Adresse 2] (États-Unis), a formé le pourvoi n° U 20-17.370 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société LPG Systems, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [I] [D], domicilié [Adresse 3] (Suisse), défendeurs à la cassation. M. [I] [D], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société LPG Systems, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Partage les dépens entre MM. [G] et [D] ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [V] [G], demandeur au pourvoi principal LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS D'UNE PART QU' en l'état de la poursuite, dans les mêmes locaux, de la même relation de travail, entre les mêmes parties, sans solution de continuité, postérieurement à la rupture affichée d'un précédent contrat de travail par la démission du salarié, c'est à celui qui conteste la poursuite de la relation de travail salariée d'en rapporter la preuve ; qu'ayant constaté que l'exposant avait exercé entre le 1er septembre 1998 et le 31 octobre 2002, date de sa démission, les fonctions de directeur de la communication de la société LPG SYSTEMS selon contrat de travail à durée indéterminée, d'abord en France, puis, à partir du mois de juillet 2000, dans les locaux de la société employeur à MIAMI (Etats-Unis), puis que la société LPG SYSTEMS avait conclu avec la société BAYVIEW GROUP nouvellement créée par l'exposant et dont il était le gérant, un contrat pour régir leurs relations à compter du 1er novembre 2002, que cette nouvelle structure était restée hébergée dans les mêmes locaux de la société LPG SYSTEMS et qu'à compter du 21 novembre 2007 les deux sociétés avaient conclu un contrat de collaboration aux termes duquel la société BAYVIEW exercerait une activité entièrement dédiée à la société LPG SYSTEMS, la cour d'appel qui retient qu'il appartient à l'exposant qui sollicite la requalification en contrat de travail de sa relation de travail avec la société LPG SYSTEMS pour la période postérieure au 31 octobre 2002 d'établir qu'il se trouvait au cours de la période considérée dans une relation de subordination vis-à-vis de ceux qu'il désigne comme étant ses employeurs a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à relever, s'agissant de la période comprise entre le 1er novembre 2002 et le 21 novembre 2007, d'une part que la société BAYVIEW GROUP INC et la société LPG VISUAL ont conclu, le 1er juillet 2003, une convention soumise au droit américain destinée à régir leurs relations, d'autre part que M. [G] produit plusieurs échanges de courriels dont il ressort, en substance, que suite à la création, par M.