Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-20.583

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10213 F Pourvoi n° M 20-20.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [Y] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-20.583 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société TSAF Otc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société TSAF Otc, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [V] de ses demandes au titre de son licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; au vu des éléments versés au débat, il apparaît que les premiers juges, ä la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une faute grave en considérant qu'à l'occasion de l'achat d'obligations Alcatel pour le compte du client CIC AM, M. [V] a violé les règles de procédure internes ; en effet, il est établi que l'intéressé a utilisé son téléphone portable au moins le 28 octobre 2013 dans ses rapports avec le client, M. [K], le fait que celui-ci atteste qu'il pouvait être joint uniquement sur son téléphone portable ne légitimant pas l'utilisation par le salarié de son portable et non d'une ligne de la plateforme permettant l'enregistrement des échanges et ainsi le contrôle par la société employeur du contenu des ordres et échanges, et ce en violation de la charte de bon usage des systèmes d'information de l'UES Tradition et du courriel de M. [H], responsable du contrôle interne, adressé à tous les salariés le 15 juin 2011 avec en annexe le code de déontologie ; il est également démontré par l'employeur, notamment ainsi qu'il résulte du compte rendu daté du 14 novembre 2013, non utilement contesté, qu'à l'occasion des opérations menées pour le compte de ce client, M. [V] n'a pas agi au mieux des intérêts de celui-ci ; enfin, il est aussi démontré que le 13 novembre 2013 le salarié a omis de s'assurer de l'autorisation préalable de dépassement de la limite de crédit affectée par le comité de crédit concernant Grosvenor Financial Asset Management Limited avec le risque pour la société TSAF OTC que cette opération ne soit pas finalement couverte, étant observé que M. [V] ne le conteste pas, le fait de penser que la salariée licenciée de qui il avait récupéré le prospect avait antérieurement procédé à cette demande et sa démarche postérieure tendant à la régularisation de l'opération n'étant pas de nature à faire disparaître l'irrégularité commise qui révèle ainsi un sérieux manque de rigueur ; en définitive, les griefs ainsi démontrés, de la part d'un salarié en principe expérimenté et qui a avait d