Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-21.723

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10214 F Pourvoi n° A 20-21.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 Mme [E] [T], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-21.723 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Barbezieux dépannage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Barbezieux dépannage, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [T] Il est fait grief à la Cour d'appel de Bordeaux d'avoir confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Angoulême déboutant Mme [V] de sa demande en condamnation de la sarl Barbezieux Dépannage au paiement, à titre de dommages et intérêts, de la somme de 150.000 € et, en conséquence, d'avoir condamné Mme [V] aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 1/ Alors que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties ; le contrat de travail qui est soumis aux règles du droit commun peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ; qu'en l'absence de clause contraire, le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée et à temps complet ; qu'en l'absence de clause relative au montant du salaire, celui-ci est le minimum légal ou conventionnel correspondant à l'emploi ; qu'il résultait des écrits des 5 juin 2008 et de l'acte authentique du 1er septembre 2008 auquel était annexé l'écrit du 28 août 2008, tels que constatés par l'arrêt, que la sarl Barbezieux cessionnaire de l'activité artisanal de dépannage et du fonds artisanal de taxi et Mme [V] cédante du fonds artisanal de taxi étaient convenus de l'emploi de celle-ci (« chauffeur de taxi et diverses fonctions qui seront définies » « dans l'attente de l'habilitation du cessionnaire pour l'exercice de l'activité de taxi » « pendant la période intercalaire permettant à l'acquéreur d'obtenir la délivrance de la licence »), de la date d'entrée en fonction (le 1er septembre 2008) et cela dans le cadre d' un contrat à durée indéterminée à temps complet et, à tout le moins, moyennant la salaire minimum légal ou conventionnel correspondant à l'emploi exercé ; qu'en s'abstenant de déduire les conséquences légales de ses propres constatations relatives à la formation du contrat de travail, du fait de la seule absence de précision quant au montant de la rémunération de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-2, L. 3123-14 et L. 3231-1 et s. du même code du travail ; 2/ Alors que manque à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, l'employeur qui omet de fournir à un salarié le travail à temps complet convenu entre eux ou qui s'abstient de notifier pour de justes motifs, une éventuelle modification du contrat de travail; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'au lieu de fournir à Mme [V] à compter du 1er septembre 2008 un emploi de « chauffeur de taxi et diverses fonctions » dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet et rémunéré à tout le moins par l