Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-22.232
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10215 F Pourvoi n° D 20-22.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 La société Souleiado, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-22.232 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Souleiado, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Souleiado, demanderesse au pourvoi principal La SAS Souleiado fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle avait violé son obligation de reclassement, que le licenciement de Mme [Y] était sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à Mme [Y] les sommes de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4 066 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ; Alors 1°) que les réponses apportées par le médecin du travail, postérieurement au constat d'inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement du salarié et l'avis émis par les délégués du personnel sur ce même point concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, il est constant que postérieurement au second avis émis par le médecin du travail le 28 octobre 2015 concluant que la salariée était « inapte à son poste. Pas de reclassement envisagé », l'employeur a consulté les délégués du personnel qui ont indiqué « qu'aucune solution de reclassement n'était possible », que le 3 novembre 2015, l'employeur a écrit au médecin du travail qu'il pouvait proposer le même poste avec une charge de travail réduite, que ce dernier, par courrier du 4 novembre 2015, a renvoyé à son avis du 28 octobre « inapte à son poste. Pas de reclassement envisagé » et indiqué que l'état de santé de la salariée ne permettait pas de formuler des recommandations ou capacités restantes en vue d'un reclassement dans l'entreprise ; qu'en décidant, nonobstant ces éléments justifiant que l'employeur était dans l'impossibilité de reclasser la salariée, qu'il n'avait pas exécuté son obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Alors 2°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant, d'une part, que l'employeur avait indiqué le 3 novembre 2015 au médecin du travail, être en mesure de proposer que la salariée reste à son poste actuel « avec une charge de travail réduite en mettant en place par exemple un mi-temps » et avait sollicité son avis sur cette possibilité, et en reprochant, d'autre part, à l'employeur de ne pas avoir envisagé d'« aménagement du temps de travail », la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 3°) qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir fait au salarié une proposition de reclassement non conforme aux pré