Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-22.532
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10217 F Pourvoi n° E 20-22.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [K] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-22.532 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Schneider et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [M], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Schneider et Cie, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [M] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi ; 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a rejeté l'ensemble de ses demandes relatives à la contestation de la validité de son licenciement et à ses conséquences financières ; ALORS DE PREMIÈRE PART QUE l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail tel qu'il était applicable dans la présente affaire, doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail et avant la proposition adressée à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le courrier du médecin du travail est arrivé par fax le jour même de la réunion des délégués du personnel, soit le 28 avril 2015 ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que la proposition de poste de reclassement a été adressée au salarié à la même date du 28 avril 2015, ainsi que l'indique la lettre de licenciement elle-même ; que, dès lors, en jugeant la procédure régulière, sans constater que l'avis des délégués du personnel a bien été recueilli au moment requis et que la proposition de reclassement a elle-même été adressée au salarié après la consultation des délégués du personnel et la réception de l'avis du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1226-10 dans sa rédaction applicable au moment des faits ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE seules sont valablement adressées au salarié les propositions de reclassement explicitement conformes, dans leur définition de l'emploi offert, aux conclusions du médecin du travail, nonobstant les indications fournies par l'employeur sur ce que pourraient être, occasionnellement, les conditions d'exercice des fonctions attachées à l'emploi proposé ; que la cour d'appel ayant constaté que le médecin du travail avait émis une réserve sur le poste proposé en raison du poids des radiateurs à charger, ne pouvait pas dans le même temps considérer que ce poste était conforme à l'avis du médecin, bien qu'il ne comporte dans sa définition aucune limitation au poids de charges, au seul motif que l'employeur verse aux débats un planning de travail qui montre que M. [M] n'interviendrait pas seul sur les chantiers et qu'il pourrait bénéficier de l'aide d'un collèg