Chambre sociale, 2 mars 2022 — 21-10.349

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10218 F Pourvoi n° G 21-10.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [Z] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-10.349 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Vercors, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Rochebrune, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L] et des sociétés Vercors et Rochebrune, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [V] M. [V] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes dirigées contre M. [L], la SCI du Vercors et la SCI Rochebrune, Alors 1°) que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un contrat de travail entre la SCI du Vercors, la SCI Rochebrune, M. [L] et M. [V] mais justifier néanmoins que ce dernier ait pu accomplir certaines tâches pour le compte de ces sociétés, que le groupe Sinoué détenait la SCI du Vercors (jugement, p. 10, 1er attendu), quand il résulte de ses statuts et extraits K bis que le groupe Sinoué ne la détenait pas et que la société Groupe Sinoué en était seulement associée minoritaire à raison de 100 parts sur les 10 100 existantes, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; Alors 2°) que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un contrat de travail entre la SCI du Vercors, la SCI Rochebrune, M. [L] et M. [V] mais justifier néanmoins que ce dernier ait pu accomplir certaines tâches pour le compte de ces sociétés, que le groupe Sinoué détenait la SCI Rochebrune (jugement, p. 10, 1er attendu), quand il résulte de ses statuts et extraits K bis que le groupe Sinoué ne la détenait pas et que la société Groupe Sinoué n'en était nullement associée, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; Alors 3°) que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour exclure l'existence d'un contrat de travail entre M. [V] et la SCI du Vercors, la SCI Rochebrune et M. [L] et ne retenir qu'un lien de subordination vis-à-vis de ce dernier dans le cadre de l'exécution du contrat de travail liant l'exposant à la société Groupe Sinoué, la cour d'appel a retenu que l'article 2 de ce contrat stipulait qu'en sa qualité de directeur général, M. [V] était chargé de la « responsabilité des opérations immobilières, la stratégie, le développement marketing, la communication, son organisation et son développement » (jugement, p. 10, dernier attendu) ; qu'en statuant ainsi, quand l'article 2 du contrat de travail de M. [V], complété par l'article 1er de l'avenant du 22 octobre 2014 le désignant officiellement en qualité de directeur général, visait exclusivem