Chambre sociale, 2 mars 2022 — 21-12.646

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10219 F Pourvoi n° E 21-12.646 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 1°/ Mme [P] [L], 2°/ M. [I] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 21-12.646 contre le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section activités diverses), dans le litige les opposant à Mme [X] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [L] et de M. [Z], de Me [K], avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] et M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et M. [Z] et les condamne à payer à Me [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [L] et M. [Z] M. [Z] et Mme [L] font grief au jugement attaqué de les avoir condamnés à payer à Mme [C] la somme de 1 411,13 euros nets au titre des soldes demandés sur les trois contrats de travail ; Alors 1°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que Mme [C] rappelait que « l'horaire contractuel doit être appliqué même si l'enfant est déposé en retard ou repris en avance » et avoir repris les fiches de présence par enfant émises par Mme [C] au titre de sa demande de régularisation pour en déduire « que les horaires contractuels et les heures supplémentaires soit 39,59 euros pour l'enfant [U], 121,52 heures pour l'enfant [H] et 331,68 heures pour l'enfant [R] sont dus », sans répondre aux conclusions de M. [Z] et de Mme [L] qui soutenaient qu'« aucun des trois contrats dont se prévaut Mme [C] ne fait mention d'horaires contractuels » (conclusions p. 3), de sorte que la salariée ne pouvait obtenir le paiement d'heures de travail non effectuées sur la base d'horaires qui n'étaient pas entrés dans le champ contractuel, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il n'appartient pas à l'employeur de rapporter la preuve que les heures de travail dont le paiement est demandé par le salarié n'ont pas été accomplies ; qu'en l'espèce, en retenant que les horaires contractuels et heures supplémentaires soit 39,59 euros pour [U], 121,52 heures pour [H] et 331,68 heures pour [R] étaient dus et que « l'employeur ne peut pas prouver qu'elles ne sont pas effectuées » (jugement p. 3), le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ; Alors 3°) qu'en retenant que « les frais de repas sont calculés contractuellement » (jugement p. 3, avant-dernier alinéa), c'est-à-dire qu'ils devaient être payés indépendamment de l'accueil effectif des enfants, le conseil de prud'hommes a violé les trois contrats de travail des 3 juillet 2018 et 1er avril 2019, précisant