Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-20.371

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10220 F Pourvoi n° F 20-20.371 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 La société Innov fermetures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-20.371 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Innov fermetures, de Me Descorps-Declère, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Innov fermetures aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Innov fermetures et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Innov fermetures La société Innov Fermetures fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement prononcé le 31 octobre 2017 à l'encontre de M. [V] était nul et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 10.600 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement, celle de 676,74 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 3.037,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE les éléments versés aux débats conduisent à dire que M. [M] [V] a été victime de harcèlement moral de la part de l'EURL Innov Fermetures ; que si celle-ci n'était pas satisfaite des prestations réalisées par M. [V], il lui appartenait de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire sans user des pratiques ci-dessus exposées ; qu'il y a lieu en conclusion des développements qui précèdent de prononcer la nullité du licenciement de M. [M] [V] ; ALORS QUE l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; qu'en se bornant, pour dire nul le licenciement, à énoncer que le salarié avait été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur qui, s'il n'était pas satisfait des prestations réalisées par ce dernier, devait mettre en oeuvre une procédure disciplinaire sans user des pratiques ayant conduit à retenir une situation de harcèlement, sans caractériser le fait que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.