Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-16.136
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10221 F Pourvoi n° C 20-16.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 La société Work 2000 Métallurgie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-16.136 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Work 2000 Métallurgie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Work 2000 Métallurgie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Work 2000 Métallurgie et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Work 2000 Métallurgie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la SARL Work 2000 Métallurgie à verser à M. [U] les sommes de 21 120 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable et de 2 112 euros bruts au titre des congés payés afférents aux motifs que « Par avenant n° 3 du 31 janvier 2006 au contrat de travail conclu le 12 juillet 2002, la rémunération de [U] au titre de l'intéressement a été fixée à hauteur de « 6 % du résultat net d'exploitation de la section GRENOBLE INDUSTRIE de l'agence de [Localité 3], à compter du 1er janvier 2006 », le résultat net étant calculé selon la formule : « Résultat net = Marge brute – frais (salaires et charges des permanents + +déplacement, réception + frais, loyer, EDF, téléphone, etc.) – frais financiers – frais de siège – impayés ». Il ressort à cet égard des dispositions combinées des articles L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, et 2224 du Code civil que les actions en paiement ou en répétition de salaire se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il ressort, par ailleurs, des dispositions de l'article 21 (V) de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 que lorsque, comme en l'espèce, une instance a été introduite avant la promulgation de cette loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Ainsi, la prescription quinquennale ne peut trouver à s'appliquer lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier. Au cas particulier, il convient de relever que les seules pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir que, ainsi que le soutient la S.A.R.L WORK 2000 METALLURGIE, SAINT- PIERRE aurait personnellement été rendu destinataire par son employeur, au cours de sa période d'emploi et antérieurement à la présente instance, des éléments lui permettant de s'assurer de la régularité et de l'exactitude du montant des « frais de siège » pris en compte dans le calcul de la partie de sa rémunération au titre de l'intéressement. En effet, les allégations de l'appelante selon lesquelles [U] aurait personnellement été informé au début de chaque exercice du montant des frais de siège pris en compte pour le calcul de sa rémunération au titre de l'intéressement pour l'exercice en cours, ne reposent sur aucune pièce probante. Plus encore, alors que le montant de ces frais était déterminé en exécution de dispositions d'une convention d'assistance conclue le 5 janvier 2004 entre la S.A.S WORK 2000 et ses trois fili