Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-17.063
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10222 F Pourvoi n° K 20-17.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-17.063 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme [B] [R], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R] après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [R], épouse [Z], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM de la Loire à verser à Mme [Z] les sommes de 5 708,12 euros au titre du rappel de la prime d'itinérance, 968,67 euros au titre de la prime de guichet, 570,81 euros au titre des congés payés correspondants à la prime d'itinérance et celle de 96,86 euros au titre des congés payés correspondants à la prime de guichet, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la question du cumul la prime d'itinérance et de guichet Madame [Z] fait valoir que l'article 23 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit le versement d'une prime de 15 % du coefficient de qualification à l'agent technique lorsqu'il est itinérant et que tel a été son cas de décembre 2012 à avril 2015 inclus. En effet, elle effectuait alors de nombreux trajets compte tenu du caractère itinérant de ses fonctions dans le cadre du dispositif PRADO, pour aller rencontrer les jeunes mères à l'hôpital. Ainsi, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu que cette prime était due et a condamné la caisse à verser la somme de 5 708,12 € au titre du rappel de la prime d'itinérance de juin 2013 à avril 2015. Elle sollicite en outre les congés payés correspondants (570,81 Euros). Elle ajoute qu'à compter du mois de mai 2015, elle a été affectée à un poste de conseiller maladie itinérant, mission consistant à se rendre successivement sur les différents points d'accueil de la caisse primaire d'assurance maladie pour y être affectée aux différents guichets.Or, si elle a bien perçu la prime d'itinérance, la caisse a supprimé l'indemnité de guichet, correspondant pourtant au contenu de ses fonctions, et ce alors que les deux primes peuvent se cumuler ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui a admis ce cumul compte tenu du caractère distinct de ces primes (Cass.soc. 30.11.2016, n° 15-22207). La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fait valoir en réponse qu'elle opère une stricte application des dispositions conventionnelles qui ne permettent pas le cumul des deux indemnités, mais prévoit uniquement une variation du pourcentage de l'indemnité selon les conditions d'exercice des fonctions d'accueil, soit : - une prime de 4 % lorsque l'agent exerce une fonction d'accueil nécessitant un contact permanent avec le public, mais sans contrainte d'itinérance. - une prime de 15 % quand l'agent exerce une fonction d'accueil nécessitant un contact permanent avec le public et réalisée en itinérance. Elle précise que la nouvelle version de l'article