Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-19.670

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10223 F Pourvoi n° U 20-19.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [S] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-19.670 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Services organisation methodes (SOM), société par actions simplifiée (SOM), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Services organisation methodes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Services organisation methodes, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [C], demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et d'avoir rejeté sa demande au titre du travail dissimulé ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Monsieur [C] en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, que la société « justifie, au moyen des fiches mensuelles d'activité validées par le responsable d'agence, Monsieur [X] et/ou le responsable de pôle, Monsieur [W] et signées par le salarié, de l'absence de mention de réalisation d'heures supplémentaires et des heures effectivement réalisées », quand ces fiches mensuelles se bornaient à mentionner, par la lettre P, la présence de Monsieur [C] chaque jour de la semaine et ne précisaient ni la durée ni les horaires de travail de ce salarié, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces relevés, en violation du principe susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et d'apporter, le cas échéant, la preuve des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'après avoir justement constaté que « Monsieur [C] produit un décompte suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre », la Cour d'appel a affirmé, pour rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que la société SOM « justifie, au moyen des fiches mensuelles d'activité validées par le responsable d'agence, Monsieur [X] et/ou le responsable de pôle, Monsieur [W] et signées par le salarié, de l'absence de mention de réalisation d'heures supplémentaires » ; qu'en statuant ainsi, sans exiger de la société qu'elle rapporte la preuve des heures effectivement réalisées par l'exposant, la Cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, en violation de l'article L3171-4 du Code du travail ; ALORS, ENSUITE, QUE le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Monsieur [C] en paiement des 79 heures supplémentaires effectuées entre le 4