Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-21.212

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10224 F Pourvois n° V 20-21.212 W 20-21.213 A 20-21.217 D 20-21.220 N 20-21.228 P 20-21.229 Q 20-21.230 T 20-21.233 Y 20-21.238 B 20-21.241 C 20-21.242 E 20-21.244 H 20-21.246 G 20-21.247 J 20-21.248 K 20-21.249 M 20-21.250 Q 20-21.253 U 20-21.257 V 20-21.258 Z 20-21.262 C 20-21.265 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 L'UGECAM Nord-Est, dont le siège est [Adresse 15], a formé les pourvois n° V 20-21.212, W 20-21.213, A 20-21.217, D 20-21.220, N 20-21.228, P 20-21.229, Q 20-21.230, T 20-21.233, Y 20-21.238, B 20-21.241, C 20-21.242, E 20-21.244, H 20-21.246, G 20-21.247, J 20-21.248, K 20-21.249, M 20-21.250, Q 20-21.253, U 20-21.257, V 20-21.258, Z 20-21.262 et C 20-21.265 contre dix-huit arrêts rendus le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2) dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 7], (pourvois n° V 20-21.212 et U 20-21.257), 2°/ à Mme [L] [F], domiciliée [Adresse 8], (pourvois n° W 20-21.213 et V 20-21.258), 3°/ à Mme [AO] [C], domiciliée [Adresse 5], (pourvois n° A 20-21.217 et Z 20-21.262) 4°/ à Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 12], (pourvois n° D 20-21.220 et C 20-21.265), 5°/ à Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 10], 6°/ à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 11], 7°/ à Mme [VY] [U], domiciliée [Adresse 14], 8°/ Mme [G] [A], domiciliée [Adresse 17], 9°/ à Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 9], 10°/ à Mme [B] [V], domiciliée [Adresse 18], 11°/ à Mme [GW] [Y], domiciliée [Adresse 13], 12°/ à Mme [N] [I], domiciliée [Adresse 4], 13°/ à Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 6], 14°/ à Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 16], 15°/ à Mme [RC] [MU], domiciliée [Adresse 20], 16°/ à Mme [YX] [JV], domiciliée [Adresse 3], 17°/ à Mme [D] [UB], domiciliée [Adresse 1], 18°/ à Mme [H] [WH], domiciliée [Adresse 2], 19°/ au syndicat CGT des employés cadres et retraités de l'UGECAM Nord-Est, dont le siège est [Adresse 19], (pour les pourvois V 20-21.212 et U 20-21.257, W 20-21.213 et V 20-21.258, A 20-21.217 et Z 20-21.262, Y 20-21.238, B 20-21.241, C 20-21.242, H 20-21.246 et K 20-21.249).. défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'UGECAM Nord-Est, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], des dix-sept autres salariées et du syndicat CGT des employés cadres et retraités de l'UGECAM Nord-Est, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 20-21.212, W 20-21.213, A 20-21.217, D 20-21.220, N 20-21.228, P 20-21.229, Q 20-21.230, T 20-21.233, Y 20-21.238, B 20-21.241, C 20-21.242, E 20-21.244, H 20-21.246, G 20-21.247, J 20-21.248, K 20-21.249, M 20-21.250, Q 20-21.253, U 20-21.257, V 20-21.258, Z 20-21.262 et C 20-21.265 sont joints. 2. Les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne l'UGECAM Nord-Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'UGECAM Nord-Est et la condamne à payer à Mme [O], aux dix-sept autres salariées et au syndicat CGT des employés cadres et retraités de l'UGECAM Nord-Est la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'UGECAM Nord-Est, demanderesse aux pourvois n° V 20-21.212, W 20-21.213, A 20-21.217, D 20-21.220, N 20-21.228, P 20-21.229, Q 20-21.230, T 20-21.233, Y 20-21.238, B 20-21.241, C 20-21.242, E 20-21.244, H 20-21.246, G 20-21.247, J 20-21.248, K 20-21.249, M 20-21.250, Q 20-21.253, U 20-21.257, V 20-21.258, Z 20-21.262 et C 20-21.265 PREMIER MOYEN DE CASSATION L'UGECAM Nord-Est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné à l'UGECAM Nord-Est de se conformer aux dispositions de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001, relatif aux cycles plurihebdomadaires, jugé que l'UGECAM Nord-Est a violé l'article III.1 de l'accord du 29 juin 2001, relatif aux cycles plurihebdomadaires et condamné l'UGECAM Nord Est à payer à chaque salarié un rappel de salaire outre congés payés afférents, ainsi qu'un rappel de gratification annuelle et d'allocation vacances, d'AVOIR condamné l'UGECAM à payer à chaque salarié des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'AVOIR condamné l'UGECAM à payer à la CGT des dommages et intérêts (dans les dossiers où la CGT était partie au litige), en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, d'AVOIR condamné l'UGECAM à payer rappel de salaire outre congés payés afférents, ainsi qu'un rappel de gratification annuelle et d'allocation vacances au titre de la période écoulée depuis octobre 2018, d'AVOIR débouté l'UGECAM de ses demandes ; 1) ALORS QU'il incombe au salarié, qui demande que lui soit déclaré inopposable un accord collectif instaurant un décompte du temps de travail par cycles au prétexte que l'employeur n'aurait pas respecté les termes de l'accord litigieux, de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'en jugeant en l'espèce que le décompte des heures supplémentaires sur une autre période que la semaine était inopposable aux salariés au prétexte que l'employeur ne produisait pas les calendriers, les tableaux et les pièces permettant de déterminer le fonctionnement du cycle tel qu'appliqué effectivement, et ne justifiait pas du cycle invoqué répondant à la définition découlant de l'ancien article L. 212-7-1 du code du travail et conforme à l'accord d'entreprise du 29 juin 2001, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 et l'article L. 212-7-1 du code du travail alors applicable ; 2) ALORS QU'en jugeant que le décompte des heures supplémentaires sur une autre période que la semaine était inopposable aux salariés au prétexte que les salariés démontraient que le décompte des heures supplémentaires avait été réalisé par l'employeur sur une période plus longue que les « 6 à 12 semaines » invoquées par l'UGECAM, le solde des heures supplémentaires n'étant pas remis à zéro sur cette période avancée par l'employeur, quand une telle circonstance ne pouvait que justifier la condamnation de l'employeur à décompter les heures supplémentaires sur le cycle en vigueur dans l'entreprise, et non pas l'application des dispositions légales relatives au décompte des heures supplémentaires sur la semaine, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001, de l'article L. 212-7-1 du code du travail alors applicable, de l'article L. 3121-28 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 et de l'article L. 3121-15 dans sa version antérieure à cette date ; 3) ALORS QUE l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 et l'article L. 212-7-1 du code du travail alors applicable n'interdisent pas la mise en place d'un décompte du temps de travail par cycles sur la semaine seulement, à l'exclusion des fins de semaine, samedi et dimanche ; qu'en affirmant en l'espèce que les conditions d'application du décompte dérogatoire des heures supplémentaires étaient absentes, par défaut d'un réel cycle de travail au sens des dispositions de l'article L. 212-7-1 du code du travail, au prétexte que le mode de fonctionnement exposé par l'employeur pour la période à compter de septembre 2017 faisait apparaître un mode d'organisation dont la répartition à l'intérieur d'un cycle ne se répétait pas à l'identique d'un cycle à l'autre du fait de la dissociation du régime des fins de semaine et de leur programmation par l'employeur en fonction, non pas d'un cadre répétitif, mais d'autres critères, la cour d'appel a violé de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 et l'article L. 212-7-1 du code du travail alors applicable ; 4) ALORS QUE le fait qu'un jour de congé hebdomadaire puisse être positionné un jour de la semaine différent, ne caractérise pas une violation de l'article L. 212-7-1 du code du travail dans sa version issue de loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; qu'en affirmant au contraire que les conditions d'application du décompte dérogatoire des heures supplémentaires étaient absentes, par défaut d'un réel cycle de travail au sens des dispositions de l'article L. 212-7-1 du code du travail, au prétexte que le mode de fonctionnement exposé par l'employeur pour la période à compter de septembre 2017 prévoyait que « l'intégration d'un week-end dans le planning de l'agent implique le positionnement d'un RH [repos hebdomadaire] le dernier jour travaillé avant ce week-end… » et entraînait une modification des jours de travail en semaine et l'absence de répétition des semaines d'une période théorique à l'autre, la cour d'appel a violé de l'accord d'entreprise du 29 juin 2001 et l'article L. 212-7-1 du code du travail alors applicable ; 5) ALORS subsidiairement QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la circonstance qu'une demande ne soit pas contestée ne dispense pas le juge de son obligation de vérifier son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé à chaque salarié le rappel d'heures supplémentaires, de gratification annuelle et d'allocation vacances qu'il sollicitait, au prétexte que l'UGECAM ne produisait aucune pièce à opposer au tableau de décompte précis exposé dans leurs conclusions d'appel et que le principe du versement aux salariés n'était pas contredit par l'employeur ; qu'en statuant ainsi sans vérifier le bien-fondé des demandes de chaque salarié, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'UGECAM Nord-Est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'UGECAM à payer à chaque salarié des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; ALORS QU'en affirmant que l'employeur n'a pas exécuté de façon loyale les contrats de travail après avoir tout au plus relevé que le fonctionnement de la programmation du travail au sein de l'établissement ne correspond pas à l'évidence au cycle que devait organiser l'accord collectif du 29 juin 2001, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la déloyauté de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.