Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-22.504
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10226 F Pourvoi n° Z 20-22.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 La société Casa France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-22.504 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Casa France, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casa France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Casa France et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Casa France PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Casa France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [E] a été victime d'une inégalité de traitement, d'AVOIR ordonné son repositionnement au niveau 7 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 14 juin 1988 à compter du 19 décembre 2006, condamné la société Casa France à lui payer les sommes de 39 816 euros à titre de rappel de salaires du 1er novembre 2007 au 29 janvier 2014 et 3 981,60 euros au titre des congés payés afférents et 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation par la société Casa France du principe d'égalité de traitement, et d'AVOIR ordonné à la société Casa France de régulariser la situation de Mme [E] auprès de l'URSSAF et des caisses de retraite des cadres (ARCO et AGIRC) par trimestre. ALORS QUE s'il appartient à l'employeur de justifier de façon objective et pertinente une différence de classification et de rémunération, il appartient préalablement au salarié d'établir qu'il fait l'objet d'une différence de traitement par rapport à des salariés qui sont placés dans une situation identique ou similaire à la sienne ; que sont placés dans une situation identique au regard de la classification et de la rémunération les salariés exerçant des fonctions identiques ou similaires de valeur égale ; qu'en l'espèce, pour juger que Mme [E] avait fait l'objet d'une inégalité de traitement en ce qu'elle ne bénéficiait pas du statut de cadre, auquel elle ne pouvait prétendre en application de la convention collective, la cour d'appel a relevé que certains responsables de magasins étaient positionnés au niveau cadre et que les justifications invoquées par la société, tenant à la taille du magasin, le nombre de salariés, le montant de son chiffre d‘affaires ainsi qu'à l'exercice de fonctions connexes par ces responsables de magasin, n'étaient pas des critères « préalablement définis et portés à la connaissance des salariés » ni « contrôlables » et « semblent même discrétionnaires »; qu'en exigeant ainsi de l'employeur qu'il justifie de l'attribution du statut de cadre à tous les responsables de magasin bénéficiant de cette classification, sans avoir préalablement caractérisé que Mme [E] établissait exercer des fonctions identiques de valeur égale à celles des deux seules salariées, Mmes [U] et [O], auxquelles elle se comparait, ce que contestait formellement l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe d'égalité de traitement. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Casa France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciemen