Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-19.724

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10228 F Pourvoi n° C 20-19.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 1°/ Les Etablissements A. Chollet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société DC expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Auto développements, 3°/ la société GS27, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 20-19.724 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [E] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des Etablissements A. Chollet, des sociétés DC expansion et GS27, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Etablissements A. Chollet, les sociétés DC expansion, et GS27 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les Etablissements A. Chollet, les sociétés DC expansion, et GS27 et les condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les établissements A. Chollet, la société DC expansion, la société GS27 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la société ETABLISSEMENTS A. CHOLLET à verser à Monsieur [O] les sommes de 9.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 900 € au titre des congés payés afférents, 600 € à titre d'indemnité de licenciement, 5.000 € à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 500 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, d'AVOIR condamné la société GS27 venant aux droits de la société M&B à verser à Monsieur [O] les sommes de 13.950 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis, 1.350 € au titre des congés payés afférents, 900 € à titre d'indemnité de licenciement, 5.000 € à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 500 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, et d'AVOIR condamné la société DC EXPANSION venant aux droits de la société AUTO DEVELOPPEMENT à verser à Monsieur [O] les sommes de 22.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.250 € au titre des congés payés afférents, 8.000 € à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 500 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ; AUX MOTIFS QUE " suivant lettre d'embauche du 21 septembre 2010, la société Etablissements A. Chollet a embauché, pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, Monsieur [O] en qualité de directeur de développement, statut cadre niveau VIII, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 000 € pour un forfait annuel de 642 heures de travail. Le même jour, la société M et B (devenue la société GS27) a embauché, pour la même période, Monsieur [O] en qualité de directeur de développement, statut cadre niveau III, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 500 € pour un forfait annuel de 965 heures de travail. Par lettre d'embauche du 30 septembre 2011, la société Auto développement a embauché Monsieur [O] pour la période du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012 en qualité de manager de transition, statut cadre, niveau VIII, échelon 1 de la convention collective applicable à la relation de travai