Chambre sociale, 2 mars 2022 — 21-10.166

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10230 F Pourvoi n° J 21-10.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [N] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-10.166 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Abgi France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Acies Consulting Group, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Abgi France, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents et de ses demandes consécutives en paiement de repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé, 1°) ALORS QUE le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement de toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de 35 heures hebdomadaire ; que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; que par ailleurs, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées par les dispositions légales et réglementaires applicables ; qu'enfin, sauf accord collectif, le paiement des heures supplémentaires ne peut être remplacé par un repos compensateur équivalent ; qu'en déboutant M. [N] [F] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, motif pris que « le nombre global d'heures supplémentaires hebdomadaires tel que présenté par le salarié est contredit par le calcul apporté par l'employeur sur la base d'un relevé de badgeage de M. [F], des propres éléments de ce dernier et des horaires collectifs de l'entreprise et M. [F] a bénéficié de 12 jours d'ITT par an qui représentent une contrepartie à la rémunération des 85,87 heures supplémentaires comptabilisées sur une période de quatre ans ; [qu'au] vu des éléments apportés de part et d'autre, la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. [F] n'est pas justifiée et le jugement qui l'a rejetée sera confirmé » quand il ressortait de ses propres constatations que selon les énonciations concordantes de l'employeur (arrêt p.10 alinéa 4) et des décomptes subsidiaires du salarié appuyés sur les tableaux de suivi de mission renseignés par ses soins dans l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour « permet[tre] à chaque collaborateur de déclarer les temps passés par mission, projet, activité, processus et étape de processus dont la finalité est de permettr