Chambre sociale, 2 mars 2022 — 21-10.456

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10232 F Pourvoi n° Z 21-10.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 La société Axium Immodonia, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-10.456 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axium Immodonia, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Axium Immodonia du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axium Immodonia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axium Immodonia et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axium Immodonia PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Axium immodonia fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [W] la somme de 22 580 euros à titre d'heures supplémentaires pour la période 2013 à 2016, outre les congés payés y afférents ; ALORS QUE seules constituent des heures supplémentaires celles correspondant à un travail effectif commandé par l'employeur ou inhérent aux fonctions confiées ; qu'en l'espèce, la société Axium immodonia a rappelé que Mme [W] produisait un décompte d'heures travaillées de 2013 à 2016 établi par ses soins, à partir d'une prétendue amplitude de travail déterminée en fonction de l'heure d'envoi d'emails de la journée ou de tenue d'assemblées générales, ou en fonction des heures d'arrivée et de départ notées dans son agenda à la main et que les emails, adressés par la salariée « ne sont pas de nature à démontrer, qu'il s'agissait d'un travail effectif et commandé par l'employeur et que pour la plupart ils ont été envoyés après 9h30 et avant 18 h » (conclusions d'appel p. 26 et 27) ; qu'en statuant sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures de travail dont Mme [W] réclamait le paiement correspondaient intégralement à un travail effectif commandé par l'employeur ou étaient inhérentes aux fonctions qui lui étaient confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) La société Axium immodonia fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à Mme [W] les sommes de 18 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 512,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 17 721,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 22 580 euros à titre d'heures supplémentaires pour la période 2013 à 2016, les congés payés afférents ; ALORS, D'UNE PART, QUE seul un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave et empêchant véritablement la poursuite du contrat de travail permet le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que le seul nonpaiement des heures supplémentaires ne constitue pas un tel manquement lorsque le salarié n'a jamais, au cours de l'exécution du contrat de travail, réclamé le paiement d'heures supplémentaires ni i