Chambre sociale, 2 mars 2022 — 21-10.804

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10233 F Pourvoi n° C 21-10.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 La société Cozynergy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société NDHI Energy, a formé le pourvoi n° C 21-10.804 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [F] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cozynergy, de la SCP Nicolaÿ, et de Lanouvelle, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cozynergy aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cozynergy et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Cozynergy La société Cozynergy fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts de l'employeur et de l'AVOIR condamnée à lui payer les sommes de 12.250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.225 euros à titre de congés payés et de 12.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Cozynergy faisait valoir que le manquement invoqué par le salarié n'était pas suffisamment grave, dès lors que la durée du manquement était limitée, que le préjudice subi par le salarié était réduit et que le salarié avait seulement engagé la procédure de résiliation judiciaire pour faire obstacle à son licenciement ; que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a relevé que « lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d'objectifs fixés par l'employeur, le défaut de fixation desdits objectifs constitue un manquement susceptible de justifier une résiliation judiciaire. » (Arrêt p. 6) et que « l'absence d'informations du salarié sur les objectifs à réaliser ainsi que l'absence de remise à celui-ci d'un décompte établi chaque fin de trimestre servant de base de calcul de la rémunération due sur les objectifs trimestriels de chiffre d'affaires, de marge brute et sur les objectifs qualitatifs, tous éléments permettant aux salariés de vérifier la justesse de sa rémunération - éléments essentiels du contrat de travail - caractérisent un manquement grave de l'employeur à son obligation contractuelle, justifiant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. » (Arrêt p. 7) ; qu'en déduisant la résiliation judiciaire de la seule existence du manquement, sans en caractériser la gravité ni rechercher s'il était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 1231-1 du code du travail.