Chambre sociale, 2 mars 2022 — 21-11.225

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10234 F Pourvoi n° K 21-11.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 La société GPH, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-11.225 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GPH, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GPH aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GPH et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société GPH PREMIER MOYEN DE CASSATION La société GPH fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [C] les sommes de 55 805.76 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 5 805.76 € à titre de congés payés afférents ; 1. ALORS QU'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la société GPH faisait valoir que les décomptes produits par Monsieur [C] pour étayer sa demande de rappels d'heures supplémentaires contenaient de très nombreuses plages horaires pendant lesquelles le salarié vaquait à ses occupations personnelles (« déjeuner », « absent », « WE ski », « course cycliste » etc.) ou ne démontrait pas être à la disposition de l'employeur (conclusion p. 8 et 9) ; que ces heures ne pouvaient être présumées comme du temps de travail effectif ; que néanmoins, la cour d'appel a jugé que « la circonstance que les agendas de M. [C] ne font, pour l'essentiel, état que d'interventions professionnelles extérieures, techniques, commerciales ou autre n'est pas exclusive de l'exécution par le salariée d'heures de travail au siège même de l'agence, au titre des tâches administratives au sens large impliquées par ses fonctions de directeur d'agence » (arrêt p.7) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le salarié se tenait effectivement à la disposition de l'employeur pendant les plages horaires désignées par la société GPH qui mentionnaient clairement des activités personnelles étrangères à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ; 2. ALORS QUE constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; qu'en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, les jours de congés payés ou les jours de réduction du temps de travail (JRTT) ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; qu'il n'était pas contesté que Monsieur [C] bénéficiait a minima de trois jours de repos équivalents par an (conclusion p. 9) ; que dès lors, en lui accordant des rappels d'heures supplémentaires sans déduire du nombre d'heures supplémentaires retenu, les heures de repos accordées à l'intéressé sous forme de JRTT, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 3. ALORS QU'en ne vérifiant pas si, tel que soutenu p