Chambre sociale, 2 mars 2022 — 20-16.976
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10235 F Pourvoi n° R 20-16.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-16.976 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Aéroports de Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de M. [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [F] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M. [F] soutient avoir été victime de harcèlement moral ou à tout le moins d'une exécution déloyale du contrat de travail et réclame en conséquence la condamnation de l'employeur à lui verser à ce titre une somme de 60 000 euros net d'impôt CRDS/CSG et charges sociales et l'infirmation du jugement qui l'a débouté de ce chef de demande ; que la société Aéroports de Paris conclut au débouté et à la confirmation du jugement ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'à l'appui de sa demande, M. [F] invoque les faits suivants : - une mise à pied illégitime, - des contrôles médicaux qui se sont succédé pour chacun des arrêts de travail qu'il a présentés après cette mise à pied caractérisant une discrimination liée à l'état de santé, - son isolement et sa mise à l'écart de tout contact avec sa responsable à la suite de son signalement des difficultés de circulation dans le parking ; que les faits sont établis à l'exception de l'isolement et de la mise à l'écart allégués, les éléments versés aux débats par M. [F], constitués par trois courriers adressés par lui en octobre 2008 à Mme [A], sa supérieure hiérarchique M. [N] directeur responsable du pôle exploitation et Mme [L], responsable activités parcs, au sujet de la circulation dans les parkings n'y suffisant pas ; que pris dans leur ensemble, ils sont de nature à laisser supposer des agissements de harcèlement moral de sorte qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers ; que s'agissant des contrôles médicaux que l'employeur a fait pratiquer à la suite des arrêts de travail de M. [F], la cour observe en premier lieu qu'ils relèvent de l'exercice du pouvoir patronal et que l'importance de l'absentéisme dans les effectifs de la société Aéroports de Paris telle qu'elle ressort du bilan social 2010 communiqué par l'employeur et représentant 103 301 jours suf