Troisième chambre civile, 2 mars 2022 — 21-10.444

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 216 F-D Pourvoi n° M 21-10.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 La société Les Suchères, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° M 21-10.444 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Anteros, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 8], 3°/ à la société Eglantine Barbier et Charles Antoine Stacchini, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société [J] [Y] et [J], 4°/ à la société Begon et [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. La société civile immobilière Anteros et Mme [T] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Les Suchères, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Eglantine Barbier et Charles Antoine Stacchini et de la société Begon et [L], de la SCP Richard, avocat de la SCI Anteros et de Mme [T], après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 novembre 2020), le 4 septembre 2009, la société civile immobilière Les Suchères (la SCI Les Suchères) a conclu deux promesses de vente sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, la première avec la société civile immobilière Anteros (la SCI Anteros), représentée par Mme [T], portant sur une maison d'habitation cadastrée ZE n° [Cadastre 1] et sur la moitié indivise de la parcelle voisine ZE n° [Cadastre 2], la seconde, avec Mme [T], portant sur l'autre moitié de cette parcelle et sur une autre partie de l'habitation cadastrée ZE n° [Cadastre 3]. 2. La première vente a été réitérée par acte authentique du 11 mars 2010 établi par M. [J], notaire. 3. Les biens objet de la seconde promesse ont été vendus le 4 août 2011 à M. [I], selon un acte notarié établi par M. [L], notaire, publié à la conservation des hypothèques le 30 août 2011. 4. Se prévalant de l'indivisibilité des deux ventes, la SCI Anteros et Mme [T] ont assigné la venderesse et les sociétés civiles professionnelles de notaires en caducité de la première vente du 11 mars 2010 et en réparation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. La SCI Les Suchères fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de la prescription et de déclarer recevable l'action de la SCI Anteros et de Mme [T], alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en toute hypothèse, en retenant, pour rejeter le moyen de prescription et, en conséquence, déclarer recevable l'action de la SCI Anteros et de Mme [T], que la prescription d'une action ne courrait pas du jour où apparaissait la simple éventualité de la réalisation du dommage, que les conditions de formation de l'acte authentique du 11 mars 2010, conclu entre la SCI Les Suchères et la SCI Anteros, n'étaient pas atteintes d'un vice du consentement qui aurait pu entraîner sa nullité, que la vente immobilière était parfaitement régulière, que seule la découverte de la vente du bien, objet du second compromis à M. [I], le 4 août 2011, avait conduit la SCI Anteros et Mme [T] à assigner la SCI Les Suchères devant le tribun