cr, 8 mars 2022 — 21-82.096

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 197 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° U 21-82.096 F-D N° 00264 SL2 8 MARS 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 MARS 2022 Mme [Y] [X] épouse [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 16 février 2021, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'abus de faiblesse, a infirmé l'ordonnance de refus partiel de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction. Par ordonnance en date du 11 octobre 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [Y] [X] épouse [J], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 11 décembre 2018, sur la plainte de la famille de M. [S] [J], le procureur de la République de [Localité 1] a ouvert une information judiciaire du chef d'abus de faiblesse. 3. Par déclaration au greffe du cabinet du juge d'instruction du 25 août 2020, les parties civiles ont sollicité qu'il soit procédé à plusieurs actes d'instruction. 4. Le 8 septembre 2020, Mme [Y] [X] a été mise en examen du chef précité. 5. Par ordonnance du 25 septembre 2020, le juge d'instruction a partiellement rejeté les demandes d'actes des parties civiles, qui en ont relevé appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reproché à la décision attaquée, infirmative sur ce point, dit que le juge d'instruction procéderait à la recherche de l'ensemble des comptes bancaires et contrats d'assurance-vie ouverts au nom de Mme [X], épouse [J], en Belgique et au Luxembourg, et établirait une liste de l'ensemble des opérations ayant affecté lesdits comptes afin d'établir l'origine des fonds y ayant transité, établirait les connexions téléphoniques qui ont pu intervenir entre Mme [X], épouse [J] et M. [H] [L], à partir de l'étude des factures détaillées de téléphonie et procéderait à l'audition de M. [G] [F], alors : « 1°/ qu'il sera établi par une procédure de faux régulièrement introduite que le procureur général n'a pas notifié à la mise en examen et à son avocat la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, de sorte que les droits de la défense, garantis notamment par les articles préliminaires du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ont été méconnus ; 2°/ qu'en affirmant que le procureur général avait notifié « aux parties et à leurs avocats » la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience tandis qu'aucun justificatif d'une telle notification à la mise en examen, qui était intimée, et son avocat, qui n'avaient pas déposé de mémoire ni été présents à l'audience, ne figure au dossier et que, bien au contraire, il résulte d'un courriel du greffier de la chambre de l'instruction en date du 17 février 2021 qu'il avait oublié d'en aviser l'avocat de la mise en examen, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 197 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que la notification aux parties et à leur avocat de la date et de l'heure auxquelles l'affaire sera appelée à l'audience a pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience. Ces prescriptions, essentielles aux droits des parties, doivent être observées à peine de nullité. 8. Les mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles le procureur général a notifié le 14 décembre 2020 aux parties et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et y a versé le 22 janvier 2021 ses réquisitions écrites pour être tenues à la disposition des avocats, ont été arguées de faux par Mme [X] épouse [J], qui a produit un échange de courriels entre son avocat et la chambre de l'instruction au terme duquel ni la personne mise en examen ni son avo