cr, 8 mars 2022 — 21-84.231

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Q 21-84.231 F-D N° 00265 SL2 8 MARS 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 MARS 2022 M. [W] [L] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2021, qui, pour atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, menaces de mort réitérées, violences aggravées et appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois assortis du sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [W] [L] [Y], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les 7 décembre 2020 et 5 janvier 2021, Mme [J] [R] a déposé plainte contre son mari, M. [W] [L] [Y], dont elle est séparée depuis juin 2020, pour menaces de mort réitérées, atteinte à l'intimité de sa vie privée résultant de la prise de clichés photographiques sans son consentement depuis l'extérieur de son domicile, blessures volontaires consistant en des gestes violents et des propos déplacés à son encontre et dégradation de bien appartenant à autrui du fait d'un jet de pierre ayant endommagé une fenêtre de toit de sa maison. 3. Les juges du premier degré ont relaxé l'intéressé du chef de dégradation de bien mais l'ont condamné pour le surplus. 4. Toutes les parties ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] [L] [Y] à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois assortis d'un sursis probatoire pendant 2 ans et ordonné que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux dispositions de l'article 474, afin que puisse être prononcée une mesure mentionnée au 1° du présent 1 conformément à l'article 723-15 du code de procédure pénale, alors : 1°/ que si la peine ferme d'emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à six mois, elle doit être aménagée par la juridiction qui la prononce, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné ; que la juridiction correctionnelle ne peut ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge d'application des peines qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné ; qu'en l'espèce, pour ordonner que M. [L] [Y] soit convoqué devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, la cour d'appel a déclaré qu'elle ne disposait « pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée », au motif que « si la situation sociale ou professionnelle du condamné doit conduire à envisager un aménagement de la partie ferme de la condamnation, l'absence d'élément et de consentement de l'hébergeant ne permet pas à la cour de le prononcer » ; qu'en renonçant ainsi à ordonner l'aménagement qui s'imposait à elle compte tenu de la durée de l'emprisonnement ferme prononcé, à raison d'un prétendue impossibilité qui ne tenait ni à la personnalité, ni à la situation du condamné mais au fait d'un tiers, la cour d'appel a violé les articles 132-19, al 3 et 132-25, al. 1 du code pénal ; 2°/ que si le prévenu est comparant, la juridiction doit l'interroger sur son hébergement et, le cas échéant, vérifier le consentement de l'hébergeant en ordonnant un ajournement de la peine aux fins d'investigations sur sa personnalité et sa situation ; qu'en l'espèce, tout en constatant que M. [L] [Y] était hébergé chez son père, la cour d'appel a cru pouvoir justifier son refus d'aménager la peine de 6 mois d'emprisonnement ferme qu'elle a prononcée et saisine du juge de l'application des peines pour déterminer s‘il existe une mesure d'aménagement adaptée au motif qu'elle ne disposait pas d'éléments et du consentement de l'hébergeant ; qu'en statuant de la sorte quand elle pouvait interroger M. [L] [Y], prévenu comparant, sur sa situation, et f