cr, 9 mars 2022 — 21-82.136

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.
  • Articles 282, 305-1, 343, 550 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 21-82.136 FS- B N° 00208 GM 9 MARS 2022 IRRECEVABILITE REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2022 M. [C] [A], M. [Y] [F] et M. [D] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Var, en date du 13 mars 2021, qui, pour assassinat en récidive, a condamné le premier à vingt-huit ans de réclusion criminelle, pour assassinat, a condamné le second à vingt-huit ans de réclusion criminelle, pour assassinat et délits connexes, a condamné le troisième à vingt ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [C] [A], [D] [K], [Y] [F], et les conclusions écrites de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Leprieur, Mme Sudre, Mme Issenjou, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 18 mars 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a mis en accusation MM. [C] [A], [Y] [F] et [D] [K] des chefs d'association de malfaiteurs et d'assassinat de [B] [S], la récidive étant visée à l'encontre du premier, le troisième étant renvoyé en outre des chefs de délits connexes, et les a renvoyés devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. 3. MM. [A], [F], [K] et le ministère public ont relevé appel des arrêts pénal et civil prononcés par ladite cour d'assises le 16 janvier 2020. Examen de la recevabilité des pourvois 4. M. [A] ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait, par déclaration faite au greffe de l'établissement pénitentiaire le 15 mars 2021, son droit de se pourvoir en cassation contre les arrêts pénal et civil attaqués, son avocat était irrecevable à se pourvoir, le même jour, contre les mêmes décisions. 5. Seul le pourvoi formé par M. [A] est recevable. 6. M. [F] ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait, par déclaration faite au greffe de l'établissement pénitentiaire, le 15 mars 2021, son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt pénal attaqué, son avocat était irrecevable à se pourvoir, le 17 mars 2021, contre la même décision. 7. Seul le pourvoi formé par M. [F], contre l'arrêt pénal, est recevable, de même que le pourvoi formé par son avocat contre l'arrêt civil. 8. M. [K] ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait, par déclaration faite au greffe de l'établissement pénitentiaire le 15 mars 2021, son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt pénal attaqué, son avocat était irrecevable à se pourvoir, le 17 mars 2021, contre la même décision. 9. Seul le pourvoi formé par M. [K], contre l'arrêt pénal, est recevable, de même que le pourvoi formé par son avocat contre l'arrêt civil. Examen des moyens Sur le premier moyen présenté pour M. [A], et sur le même moyen, rédigé dans les mêmes termes, présenté pour M. [F] et M. [K] Enoncé des moyens 10. Le premier moyen présenté pour M. [A], pour M. [F], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné ces derniers des chefs d'assassinat et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime à la peine de vingt-huit ans de réclusion criminelle, le premier moyen présenté pour M. [K], critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné ce dernier des chefs d'assassinat et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, alors : « 1°/ que le ministère public, l'accusé et la partie civile font citer par huissier de justice, dans les conditions prescrites par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale, les personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoin au cours des débats ; que la citation doit, pour produire ses effets légaux, être délivrée avant l'ouverture des débats ; que les dispositions jurisprudentielles combinées des articles 281 et 550 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas de régime spécifique pour la citation et la signification de la liste complémentaire des témoins, et qu'il en résulte en pratique