cr, 9 mars 2022 — 21-80.345
Résumé
Le réexamen de l'affaire auquel doit procéder la cour d'assises statuant en appel n'implique pas que celle-ci doive forger sa conviction sans se référer à aucun des éléments recueillis au cours des débats qui se sont déroulés devant la juridiction qui a statué en premier ressort. N'encourt pas de critique la feuille de motivation qui retient que les déclarations d'un accusé ont varié entre l'audience de première instance et celle d'appel, ou que, lors de l'audience de la cour d'assises du premier ressort, une des victimes a formellement reconnu un autre accusé comme étant l'auteur d'une infraction
Thèmes
Texte intégral
N° R 21-80.345 F-B N° 00286 ECF 9 MARS 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2022 M. [J] [G] et M. [RS] [S] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Vienne, en date du 18 décembre 2020, qui a condamné, le premier, pour vols aggravés et délit connexe de blanchiment, à seize ans de réclusion criminelle, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, le second, pour recel, à un an d'emprisonnement avec sursis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit pour M. [J] [G]. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J] [G], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers a, par arrêt du 28 juin 2016, ordonné la mise en accusation de M. [J] [G] et son renvoi devant la cour d'assises des chefs de vol en bande organisée, avec arme, avec violences, vol suivi de violences ayant entraîné la mort, vol en bande organisée suivi de violences et délit connexe de blanchiment. 3. M. [RS] [S] a été renvoyé pour délit connexe. 4. La cour d'assises de la Charente-Maritime les a condamnés par arrêt du 15 juin 2017. 5. MM. [G] et [S] ont relevé appel, le ministère public a relevé appel incident à l'égard du premier d'entre eux. Déchéance du pourvoi formé par M. [RS] [S] 6. M. [S] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les premier et quatrième moyens Enoncé des moyens 8. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable de vol en bande organisée avec arme au préjudice des époux [B], alors : « 1°/ qu'en matière criminelle, l'appel met à néant la décision de la cour d'assises de première instance attaquée, la cour d'assises statuant en appel procédant au réexamen de l'affaire en son entier comme en cas de renvoi après cassation ; que l'arrêt de la cour d'assises statuant en appel ne peut en conséquence être motivé au regard d'éléments procédant des débats devant la cour d'assises de première instance et de l'arrêt rendu par cette juridiction ; qu'en faisant référence dans sa feuille de motivation, pour déclarer l'accusé coupable des faits commis au préjudice des époux [B], aux déclarations de M. [S] passées lors de l'audience de première instance, la cour d'assises statuant en appel a violé l'article 380-1 du code de procédure pénale ; 2°/ que devant la cour d'assises le débat doit être oral ; que les déclarations d'un coaccusé devant la cour d'assises statuant en première instance, non réitérées lors de sa déposition orale devant la cour d'assises statuant en appel et n'ayant figuré dans aucun élément de procédure dont il a été fait lecture à l'audience de la cour d'assises statuant en appel, ne peuvent être visées dans la feuille de motivation de la cour d'assises statuant en appel ; qu'en visant, pour déclarer M. [G] coupable de vol en bande organisée avec arme au préjudice des époux [B], les déclarations passées par M. [S] devant la cour d'assises statuant en première instance qui ne figurent pourtant dans aucun élément de procédure dont il a été donné lecture à l'audience par le président de la cour d'assises statuant en appel, la cour d'assises statuant en appel a violé le principe de l'oralité des débats, ensemble l'article 347 du code de procédure pénale. » 9. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable de vol avec violences en bande organisée au préjudice de Mme [Z], alors « qu'en matière criminelle, l'appel met à néant la décision de la cour d'assises de première instance attaquée, la cour d'assises statuant en appel procédant au réexamen de l'affaire en son entier comme en cas de renvoi après cassation ; que l'arrêt de la cour d'assises statuant en appel ne peut en conséquence être motivé au regard d'éléments procédant des débats devant la cour d'assises de première instance et de l'arrêt rendu par cette juridiction ; qu'en faisant référence dans sa feuille de motivation, pour déclarer l'accusé coupable des faits commis au préjudice de Mme [Z], aux déclarations de Mme [Z] devant la cour d'assises de première instance, la cour d'assises a violé l'article 380-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. 11. Le réexamen de l'affaire auquel doit procéder la cour d'assises statuant en appel n'implique pas que celle-ci doive forger sa conviction sans se référer à aucun des éléments recueillis au cours des débats qui se sont déroulés devant la juridiction qui a statué en premier ressort. 12. La loi a prévu que le président donne, lors de l'ouverture des débats, connaissance de la motivation de la décision rendue en premier ressort. Il peut être, lors des débats, procédé à la lecture des déclarations de l'accusé ou de la déposition d'un témoin, consignées au procès-verbal des débats en application des articles 333 et 379 du code de procédure pénal, et l'enregistrement sonore des débats, s'il a été réalisé en premier ressort, peut être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, comme le prévoit l'article 308 du même code. Enfin, l'article 347 du même code énonce que l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l'accompagne sont conservés en vue de la délibération de la cour d'assises statuant en appel. 13. La feuille de motivation de l'arrêt critiqué énonce que, parmi les éléments à charge qui ont été discutés lors des débats, la cour d'assises retient, s'agissant de certains des faits, que les déclarations de M. [S] ont varié entre l'audience de première instance et celle d'appel ; pour d'autres faits, que, lors de l'audience de la cour d'assises du premier ressort, une des victimes a formellement reconnu M. [G] comme étant l'un des auteurs du vol. 14. En se déterminant ainsi, la cour d'assises n'a méconnu aucun des textes et principe visés au moyen. Mais sur le sixième moyen Enoncé du moyen 15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] à la confiscation des scellés référencés de 1/SD7A à 24/SD7A inclus (IPAC D387), alors « que la motivation consiste également dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l'article 362 ; que la motivation de la peine de confiscation autre que celle que du produit ou de l'objet de l'infraction est nécessaire ; que si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné ; qu'en ordonnant à l'encontre de M. [G] la confiscation des scellés référencés de 1/SD7A à 24/SD7A inclus (IPAC D387) sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision et a violé les articles 365-1 du code de procédure pénale, 131-21 du code pénal et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale : 16. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et porte sur tous les biens ayant servi à le commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet, ou le produit direct ou indirect. 17. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction n'étant pas nécessaire. 18. Il résulte de ces textes que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné. 19. Après avoir déclaré l'accusé coupable et l'avoir condamné à une peine de réclusion criminelle et d'interdiction de port et détention d'arme soumise à autorisation, la cour d'assises a ordonné la confiscation des scellés référencés 1/SD7A à 24/SD7A inclus. 20. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision. 21. Il en résulte que la cassation est encourue de ce chef. Sur le septième moyen Enoncé du moyen 22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à MM. [K], [E] et [TV] [OO] en leur qualité d'héritiers de [H] [OO] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice personnel de celui-ci, en leur qualité d'héritiers de [I] [OO] les sommes de 12 000 euros au titre du préjudice personnel subi par celle-ci et 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection lié à la perte de son époux et la somme de 154 140 euros au titre du préjudice matériel, au titre de leur préjudice d'affection à M. [K] [OO] et MM. [E] et [TV] [OO] en leur qualité d'héritiers de [T] [OO] la somme de 20 000 euros, à Mme [F] [OO], MM. [C], [E], [TV], et [AV] [OO] la somme de 10 000 euros, à Mmes [P], [Y], [W], [ML] et [U] [OO] et MM. [D], [R], [N], et [CY] [OO] ainsi que M. [E] [OO] et Mme [X] [YB], ès-qualités de représentants légaux de leur fils, [O], la somme de 5 000 euros, à Mme [V] [A], Mme [X] [YB], Mme [I] [M] et Mme [W] [KI] la somme de 1 000 euros, à Mme [L] [Z] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral, alors « que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-9, 311-10, 324-1 du code pénal, 1240 du code civil, 2, 3, 371, 375, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 23. Le rejet des moyens dirigés contre la régularité de la procédure et la déclaration de culpabilité rend sans objet le moyen qui critique l'arrêt civil. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [RS] [S] : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Sur le pourvoi formé par M. [J] [G] : CASSE et ANNULE l'arrêt pénal de la cour d'assises de la Vienne, en date du 18 décembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de confiscation prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Deux-Sèvres, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Vienne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt-deux.