cr, 9 mars 2022 — 21-82.556
Texte intégral
N° U 21-82.556 F-D N° 00277 ECF 9 MARS 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2022 M. [V] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2019, qui, pour recel et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 7 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [V] [D], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'association de malfaiteurs, de recel commis courant 2016 et jusqu'au 23 novembre 2018 et d'infractions sur les armes. 3. Les juges du premier degré, pour recel commis du 1er janvier 2017 au 17 avril 2018 et pour infractions sur les armes, l'ont condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 7 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme. 4. M. [D] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a qui a déclaré M. [D] coupable des faits de détention non autorisée d'armes de catégorie A, B et C et de recel de biens provenant de vols par effraction, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois ans, dont un assorti d'un sursis simple, à une amende de 7 000 euros, lui a interdit de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans et a ordonné la confiscation des scellés, alors : « 1°/ qu'en condamnant M. [D] à une peine d'emprisonnement de trois années dont une assortie d'un sursis simple uniquement au regard de la gravité des faits, sans tenir compte de sa personnalité et de sa situation personnelle, la cour d'appel a violé les articles 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ qu'en condamnant M. [D], présent lors de l'audience, à une peine d'emprisonnement de trois ans dont un assorti d'un sursis simple, en refusant d'aménager la peine de deux ans d'emprisonnement ferme aux seuls motifs que « les pièces ici produites [ne sont] pas suffisantes », sans caractériser une impossibilité matérielle d'aménager la peine, la cour d'appel a violé les articles 132-1 et 132-19 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ qu'en condamnant M. [D] au paiement d'une peine d'amende de 7 000 euros « eu égard aux sommes en jeu et à ses revenus », sans s'expliquer davantage sur la proportionnalité de la peine d'amende au regard de la gravité des faits et des charges de M. [D], qui produisait des pièces médicales relatives aux soins dont son père a besoin et dont il a la charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°/ qu'en interdisant à M. [D], à titre de peine complémentaire, de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans, aux seuls motifs que cette interdiction était justifiée par sa volonté de « s'affranchir des règles applicables en cette matière », sans motiver sa décision au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a violé les articles 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 6. Pour condamner M. [D] à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, sans aménagement de la partie ferme, 7 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, la cour d'appel relève qu'il n'a jamais été condamné, qu'il justifie de son activité professionnelle, dans le cadre de deux structures, son revenu imposable ayant atteint 43 893 euros en 2018. Elle souligne que le demandeur produit aussi des attest