cr, 9 mars 2022 — 21-84.354

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 593 et R. 57-7-83 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 21-84.354 F-D N° 00281 ECF 9 MARS 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Bourges a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2021, qui a relaxé M. [B] [K] du chef de violences volontaires aggravées. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [B] [K], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 16 octobre 2019, lors des opérations de fouille réalisées au parloir du centre pénitentiaire de [Localité 1], au cours desquelles le détenu, M. [C] [O] a été trouvé en possession de 130 euros, un incident s'est produit entre ce dernier et M. [B] [K], premier surveillant. 3. Il résulte des deux enregistrements de vidéosurveillance saisis qu'à la suite du coup de poing porté par M. [O] dans une porte de vestiaire, M. [K] est intervenu, assisté de six collègues et a violemment poussé le détenu qui a été projeté au sol. Celui-ci en se relevant, a porté un coup de poing au visage de M. [K], lequel lui a porté plusieurs coups de poing et pied, alors qu'il était maîtrisé au sol, par les autres surveillants. 4. M. [K] et M. [O] ont chacun produit un certificat médical fixant à trois jours la durée de leur incapacité totale de travail. M. [O] a, en outre, adressé une lettre d'excuses à M. [K]. 5. Par jugement du 3 mars 2021, le tribunal correctionnel de Châteauroux devant lequel M. [K] a été cité du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, par personne dépositaire de l'autorité publique, dans un local de l'administration, a condamné celui-ci à six mois d'emprisonnement avec sursis et six mois d'interdiction d'exercer la profession de surveillant pénitentiaire. Statuant sur l'action civile, ce même tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [O] et a renvoyé l'affaire au 28 mai 2021. 6. M. [K] a relevé appel principal de cette décision et le ministère public appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [K] du chef de violences volontaires commises par une personne dépositaire de l'autorité publique, alors que le fait pour M. [O], détenu, d'avoir frappé la porte du vestiaire, dans un état d'énervement, ne justifiait pas que le premier surveillant lui porte un violent coup au thorax, le projetant au sol et que, si M. [O] lui a porté un coup de poing en se relevant, les nombreux coups de pied et de poing qui lui ont ensuite été portés par ce même surveillant alors que le détenu était maîtrisé au sol, n'étaient en aucun cas assimilables à des gestes techniques d'intervention professionnelle et ont manifestement excédé les prérogatives d'usage de la force dont disposait M. [K] dans un cadre légal et réglementaire, violant ainsi les articles 122-4, 122-5, 122-7, 222-13, 7° du code pénal et 591, D. 220 et R. 57-7-83 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu les articles 593 et R. 57-7-83 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Il résulte du second que les personnels de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force envers les personnes détenues qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion, de résistance violente ou par inertie physique aux ordres donnés, sous réserve que cet usage soit proportionné et strictement nécessaire à la prévention des évasions ou au rétablissement de l'ordre. 10. Pour relaxer M. [K] du chef de violences volontaires aggravées la cour d'appel retient que les faits se sont produits à l'occasion d'une opération de fouille en présence de plusieurs surveillants pénitentiaires et de nombreux détenus, dans des locaux étroits et dans un climat de tension, en raison de la découverte