Chambre commerciale, 9 mars 2022 — 19-25.795

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Articles L. 227-1, L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 163 F-B Pourvoi n° F 19-25.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 M. [H] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 19-25.795 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Avicompost, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Groupe [S] La Corbière, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Hubbard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Hubbard holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les sociétés Avicompost, Groupe [S] La Corbière, Hubbard et Hubbard holding ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Avicompost, Groupe [S] La Corbière, Hubbard et Hubbard holding, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 juin 2018, pourvoi n°16-10.018), M. [N] a été révoqué en mai 2012 de ses fonctions de directeur général de la SAS Hubbard holding, de directeur général de la SAS Hubbard et de gérant de la SARL Avicompost. 2. Faisant valoir que ces révocations étaient intervenues sans juste motif et dans des conditions brutales et vexatoires, il a assigné ces sociétés en paiement de dommages-intérêts. Celles-ci, agissant reconventionnellement, et la SA Groupe [S] La Corbière, leur société mère, intervenant volontairement à l'instance, ont recherché la responsabilité de M. [N]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [N] fait grief à l'arrêt de juger que les modalités de révocation de son mandat de directeur général de la SAS Hubbard n'étaient pas fautives et n'engageaient pas sa responsabilité, et que sa révocation était donc régulière et n'était pas intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, et de le débouter, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes contre la société Hubbard, alors « que les modalités de révocation d'un dirigeant d'une société par actions simplifiée sont en principe fixées librement par les statuts ; qu'en l'absence de mention statutaire dispensant la société de justifier d'un motif pour procéder à la révocation du dirigeant, la révocation ne peut intervenir que pour un juste motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 18 des statuts de la SAS Hubbard stipulait que "les dirigeants sont révocables à tout moment par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale ordinaire des associés sur proposition du président" ; qu'en estimant que la révocation de M. [N] de la SAS Hubbard pouvait intervenir sans motif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 227-1, L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce. » Réponse de la Cour 5. Après avoir exactement énoncé que les conditions dans lesquelles les dirigeants d'une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, libre