Chambre commerciale, 9 mars 2022 — 20-16.277
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 169 F-B Pourvoi n° F 20-16.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 M. [U] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-16.277 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Y], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2020), par un acte du 2 juillet 2015, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) a consenti un prêt à la société ANL motos. M. [Y], président et associé majoritaire de la société ANL motos, s'est rendu caution du remboursement de ce prêt. La société ANL motos ayant été mise en liquidation judiciaire le 15 mai 2016, avec une date de cessation des paiements fixée au 29 février 2016, la banque a assigné en paiement M. [Y] qui lui a opposé d'avoir manqué à son devoir de mise en garde à son égard. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le déclarer mal fondé en ses demandes, de l'en débouter et, en conséquence, de le condamner en qualité de caution solidaire de la société ANL motos à payer à la banque la somme de 76 783,20 euros, majorée des intérêts de droit au taux contractuel de 6,59 % à compter du 23 avril 2016, alors : « 1°/ que commet une faute à l'égard de la caution non avertie, le banquier dispensateur de crédit qui ne se met pas en mesure d'apprécier l'adéquation du crédit aux capacités financières de la société débitrice ; que commet donc une faute la banque qui consent un prêt pour permettre le démarrage d'une société sans que lui fussent présentés des éléments comptables prévisionnels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que "le prêt dont a bénéficié la société cautionnée par M. [Y] lui a été accordé au début de son activité puisque l'objet du financement était le 'lancement' du fonds de commerce exploité par la société ANL motos et il n'est pas indiqué par le Crédit agricole qu'il lui aurait été remis des éléments comptables sur l'activité prévisionnelle de la société, la banque ne versant aux débats que le projet présentant la structure sans éléments comptables précis" ; qu'en retenant pourtant que la banque n'aurait pas commis de faute lors de l'octroi du crédit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ que commet une faute à l'égard de la caution non avertie, le banquier dispensateur de crédit qui consent à la société débitrice principale un prêt quand l'opération était vouée à l'échec dès son lancement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le prêt a été consenti à la société ANL motos le 2 juillet 2015 et que celle-ci a fait l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement du 15 mars 2016, la date de cessation des paiements étant fixée au 29 février 2016 ; qu'il en résulte que la société ANL motos était en état de cessation de paiement moins de huit mois après qu'un prêt lui a été consenti pour financer son lancement ; qu'en retenant que la banque n'avait pas commis de faute sans rechercher s'il n'en résultait pas que, dès l'origine, l'opération était vouée à l'échec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 3°/ que la qualité de caution avertie ne saurait résulter de la seule qualité de dirigeant de la société cautionnée, ni, a fortiori, de la qualité d'associé de ladite société ; que le tribunal a pourtant déduit le cara