Troisième chambre civile, 9 mars 2022 — 20-21.707

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. [Cadastre 7] JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 234 F-D Pourvoi n° G 20-21.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 1°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 13], 2°/ M. [P] [K], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° G 20-21.707 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité section paritaire), dans le litige les opposant à M. [I] [C], domicilié [Adresse 17], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano & Goulet, avocat de MM. [N] et [P] [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 2020), par requête du 13 octobre 2016, se prévalant d'une promesse de bail à long terme du 20 juin 2015, consentie par M. [C] sur des immeubles agricoles lui appartenant, MM. [N] et [P] [K] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance, à titre principal, d'un bail à ferme de dix-huit ans, et, à titre subsidiaire, d'un bail verbal soumis au statut du fermage. 2. M. [C] a contesté sa signature figurant sur l'acte précité et a soutenu que des pourparlers, qui n'avaient pas abouti, avaient été engagés avec M. [P] [K] seul. Le tribunal a ordonné une expertise graphologique. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen [Cadastre 7]. MM. [K] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, d'ordonner leur expulsion sous astreinte et de les condamner à indemniser M. [C], alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que MM. [K] versaient aux débats un rapport d'expertise amiable établi par Mme [B] le 16 février 2017, démontrant que la signature portée sur la promesse de bail du 20 juin 2015 était celle de M. [C] ; qu'en affirmant que les expertises graphologiques ne permettent pas de confirmer s'il s'agit ou non de la signature de M. [C], l'experte judiciaire, Mme [V] restant prudente en concluant que les signatures portées sur les promesses sont attribuables au propriétaire des biens litigieux et que l'experte amiable, Mme [R], conclut que la signature ne peut être imputable à M. [C], sans analyser, même sommairement, l'expertise amiable de Mme [B], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : [Cadastre 8]. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour rejeter les demandes de MM. [K], l'arrêt retient qu'il n'est pas établi avec certitude que la signature portée sur le document intitulé « promesse de bail rural » serait celle de M. [C]. 6. En statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, la consultation produite devant elle par MM. [K] ni répondre aux conclusions par lesquelles ceux-ci soutenaient que l'expertise en écriture qu'ils avaient sollicitée corroborait le rapport d'expertise judiciaire attribuant à M. [C] les signatures apposées sur la promesse de bail rural, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à MM. [N] et [P] [K] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du n