Troisième chambre civile, 9 mars 2022 — 21-13.358

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime et 670 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 236 F-D Pourvoi n° D 21-13.358 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 M. [J] [D], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 21-13.358 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [S] [G], épouse [P], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [Y] [G], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à Mme [Z] [G], épouse [R], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts [G], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 janvier 2020), M. [D] a pris à bail des parcelles appartenant à [E] [G] et son épouse, décédés respectivement en 2003 et 2010. 2. Les parcelles données à bail sont devenues la propriété indivise de Mmes [P], [I] et [R] et M. [F] [G] (les consorts [G]). Selon acte de partage du 21 juin 2014, celles-ci ont été attribuées à M. [F] [G]. 3. Après mises en demeure des 28 avril et 20 août 2015, celui-ci a, par déclaration du 15 février 2016, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion de M. [D] pour défaut de paiement des fermages de 2014 à 2015. 4. Mmes [P], [I] et [R] sont intervenues volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. M. [D] fait grief à l'arrêt de constater que les mises en demeure des 28 avril et 20 août 2015 étaient régulières et avaient été signées par lui et de juger recevable l'action des consorts [G] en résiliation de bail pour défaut de paiement des fermages, alors « qu'en tout état de cause, si la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, portant mise en demeure de payer le fermage, en application de l'article L. 411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime est valablement délivrée dès lors qu'elle a été adressée à l'adresse du preneur présentant les caractères de son domicile, la notification n'est toutefois réputée faite à domicile ou à résidence que lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'en se fondant, pour rejeter le moyen de M. [D] par lequel il contestait être le signataire des accusés de réception des mises en demeure de payer le fermage 2014 et en avoir été destinataire, et dire en conséquence que les mises en demeure litigeuses étaient conformes aux prescriptions légales et pouvaient dès lors valablement fonder une action en résiliation du bail rural, sur la seule circonstance qu'elles avaient été envoyées à l'adresse présentant les caractères du domicile du preneur, tout en ajoutant qu'il importait peu que ce dernier n'ait pas signé les accusés de réception, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime et 670 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime et 670 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation du bail rural s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure, postérieure à l'échéance, faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 7. Selon le second, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. 8. Pour retenir que les mises en demeure restées infructueuses permettaient aux consorts [G] d'engager valablement une action en résiliation, l'arrêt énonce que, si M. [D] conteste être le signataire des accusés de réception des mises en demeure de