Troisième chambre civile, 9 mars 2022 — 20-22.627

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 239 F-D Pourvoi n° G 20-22.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 20-22.627 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1], 2°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [E], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [J], [I] et [H], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune de [Localité 6], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 septembre 2020), Mme [E], propriétaire d'un terrain sis dans un lotissement, a entrepris des travaux en vue de la construction d'une maison. 2. Invoquant des infractions au permis de construire ainsi qu'au règlement du lotissement, MM. [H], [I] et [J], propriétaires de fonds voisins, et la commune de [Localité 6] ont saisi la juridiction des référés, qui a, le 24 avril 2014, ordonné une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 13 octobre 2014. 3. Le 7 janvier 2015, MM. [H], [I] et [J] ont assigné Mme [E] en réalisation de travaux de mise en conformité et en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de contre-expertise, alors : « 1°/ que dans ses dernières écritures, Madame [E] sollicitait une contre-expertise au regard de l'ancienneté et de l'obsolescence de l'expertise judiciaire ; qu'en décidant de statuer sur un autre fondement non soutenu par ses écritures tiré du respect du principe de la contradiction par l'expert judiciaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 2°/ que Madame [E] sollicitait une contre-expertise dès lors que l'expertise judiciaire datait d'octobre 2014, qu'elle était « erronée et obsolète sur de nombreux points techniques » et contredite par deux nouveaux experts missionnés par Madame [E] ; qu'en décidant de la débouter de sa demande de contre-expertise sans s'expliquer préalablement sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 232 et 263 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. » Réponse de la Cour 5. D'une part, la cour d'appel, en statuant, comme elle le devait, sur la demande de contre-expertise dont elle était régulièrement saisie, n'a pas modifié l'objet du litige. 6. D'autre part, elle n'a, en rejetant cette demande, fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Mme [E] fait grief à l'arrêt d'ordonner la démolition et la mise en conformité d'un mur de soutènement, alors « que l'action en démolition doit être limitée aux mesures strictement nécessaires pour réparer l'atteinte au droit de propriété ; que selon l'expertise judiciaire, le mur de soutènement Nord dépasserait la hauteur autorisée de 3 mètres sur une longueur de 5,30 m ; que Madame [E], s'appuyant sur une nouvelle expertise de Monsieur [K] et de nouvelles mesures réalisées in situ, soulignait que le mur ne dépassait la hauteur autorisée que sur une longueur de 4 mètres et non sur celle de 5,30 m mesurée à tort par l'expertise judiciaire ; qu'en condamnant Madame [E] à réaliser la remise en conformité du mur telle que préconisée par l'expertise judiciaire, sans s'expliquer préalablement sur la longueur de mur concernée par les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil applicable en Nouvelle Calédonie. » Réponse de la Cour 9. Ayant, pour confirmer le jugement qui a condamné Mme [E] à réaliser les travaux de mise en conformité préconisés par l'expert judiciaire, retenu qu'il résultait du rapport d