Troisième chambre civile, 9 mars 2022 — 21-13.565
Textes visés
- Articles 2222, alinéa 2, du code civil et 7-1, alinéa 1er, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 241 F-D Pourvoi n° D 21-13.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 L'association Fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-13.565 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [C], 2°/ à Mme [K] [X], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2020), le 12 avril 2010, la Fédération interdépartementale des chasseurs de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines (la FICEVY), propriétaire d'une maison donnée à bail d'habitation à M. [C] (le locataire) depuis 1999, lui a délivré un congé aux fins de reprise, pour le 31 décembre 2010. 2. Le locataire s'étant maintenu dans les lieux, les parties ont conclu une transaction prévoyant la résiliation du bail le 6 mai 2011 et fixant au 31 juillet 2012 la date de libération des lieux, laquelle est finalement intervenue le 18 avril 2012. 3. Affirmant avoir appris, en septembre 2013, que la maison avait été vendue en fraude de leur droit de préemption, M. et Mme [C] ont, le 25 septembre 2017, assigné l'association Fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France (la FICIF), venant aux droits de la FICEVY, aux fins de voir déclarer le congé non valide et de condamner le bailleur à réparer leurs préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La FICIF fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. et Mme [C], alors « que les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent ; qu'en refusant de faire application du délai de prescription de trois ans, prévu par les nouvelles dispositions de l'article 7-1, alinéa 1er, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, telles qu'issues de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, au motif que le contrat de bail avait [été] résilié avant l'entrée en vigueur de cette loi, cependant que cette circonstance ne pouvait écarter l'application des nouvelles dispositions de l'article 7-1, alinéa 1er, à une action introduite après son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les articles 2, 2222 du code civil et 7-1 de la loi du 6 juillet 1987 [1989], tel que modifié par la loi du 24 mars 2014. » Réponse de la Cour Vu les articles 2222, alinéa 2, du code civil et 7-1, alinéa 1er, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 : 5. Selon le premier de ces textes, en cas de réduction de la durée d'un délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que sa durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 6. Selon le second, entré en vigueur le 27 mars 2014, les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d'exercer ce droit. 7. Pour déclarer l'action recevable, l'arrêt retient que le bail a été résilié et les lieux libérés avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, que, dès lors, est seule applicable la prescription quinquennale antérieurement prévue par l'article 2224 du code civil, et que M. et Mme [C] ont introduit leur action le 25 septembre 2017, moins de cinq ans après l'accomplissement, le 16 novembre 2012, des formalités de publication qui leur ont permis de connaître la vente à un tiers de leur ancien logement. 8. En statuant ainsi, alors que, la prescription quinquennale initialement prévue par l'article 2224 du code civil ayant couru pendant moins de deux ans au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, la prescription triennale édictée par cette loi, immédiatement applicable à compter du jour de son entrée en vigueur, s'est trouvée acqu