Troisième chambre civile, 9 mars 2022 — 21-10.006

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 245 F-D Pourvoi n° K 21-10.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 Le syndicat des copropriétaires résidence Les Jardins du soleil, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Agence Bourhis, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° K 21-10.006 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [R], 2°/ à Mme [T] [V], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de Me Laurent Goldman, avocat du syndicat des copropriétaires résidence Les Jardins du soleil, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-15.959), le fonds appartenant à M. et Mme [R], cadastré [Cadastre 11] et [Cadastre 9], est grevé d'une servitude conventionnelle de passage au profit de plusieurs propriétés voisines, dont celle du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du soleil (le syndicat des copropriétaires), cadastrée [Cadastre 8]. 2. M. et Mme [R] ont assigné le syndicat des copropriétaires en référé pour qu'il lui soit fait défense de continuer à passer sur un triangle de 19 m², situé sur leur parcelle [Cadastre 11]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de lui faire défense, sous astreinte, de passer sur la partie de la parcelle [Cadastre 11], propriété de M. et Mme [R], constituée par un triangle de 19 m² au sud de la parcelle, en confront des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 7], alors : « 2°/ que, en tout état de cause, la cour d'appel qui, après avoir constaté, en se référant au rapport de l'expert, qu'il existait une incertitude sur le tracé de la servitude en raison d'une discordance entre la partie littérale de l'acte l'ayant créée et le plan annexé à cet acte, ce dont il résultait qu'en exerçant son passage sur le triangle litigieux le syndicat ne causait pas de trouble manifestement illicite, a néanmoins jugé le contraire, a violé l'article 809 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en se fondant encore, pour statuer comme elle l'a fait, sur la circonstance inopérante qu'il résultait d'un arrêt de la cour d'appel du 3 septembre 2012 que les consorts [W], auteurs du syndicat, n'avaient pas acquis par prescription le triangle de 19 m2 et n'avaient donc pu lui transférer un droit qu'ils n'avaient pas, ce qui était indifférent au litige puisque le syndicat ne prétendait pas être propriétaire dudit triangle, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ; 4°/ que dans son assignation au fond tendant à la reconnaissance de la servitude, le syndicat sollicitait que soit « fixée l'assiette de la servitude conformément aux titres » ; qu'en retenant pourtant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il se déduisait de cette assignation que le syndicat admettait, d'une part, ne pas avoir de droit de passage sur le triangle litigieux et, d'autre part, que son fonds pouvait être desservi par un autre chemin, la cour d'appel a dénaturé l'assignation et ainsi violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a retenu qu'un expert judiciaire avait conclu qu'aucun titre ou droit d'usage n'autorisait le syndicat des copropriétaires à emprunter le chemin traversant la partie triangulaire de la parcelle [Cadastre 11] appartenant à M. et Mme [R], puis, par motifs réputés adoptés, a constaté que les défendeurs avaient contesté ce passage depuis 2007.