Troisième chambre civile, 9 mars 2022 — 21-10.379

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 246 F-D Pourvoi n° R 21-10.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 M. [M] [E], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 21-10.379 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 4], tous quatre pris tant en leur nom personnel qu'en sa qualité d'ayants droit de [S] [V] veuve [J], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [E], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [G], [Y] et [B] [D] et Mme [O] [D], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 2020), le 19 avril 2007, [S] [J], aux droits de laquelle viennent MM. [G], [Y] et [B] [D] et Mme [O] [D] (les bailleurs), a consenti un bail d'habitation à M. [E] (le locataire). 2. Un jugement du 8 décembre 2011 a condamné les bailleurs à effectuer divers travaux sous astreinte. 3. Le 5 octobre 2012, les bailleurs ont délivré au locataire un congé pour vendre. Ils l'ont, ensuite, assigné en validation du congé et annulation de l'acceptation de l'offre de vente et, faute de réitération de la vente dans les quatre mois, en déchéance de tout titre et droit d'occupation et en expulsion. Un arrêt irrévocable du 28 juin 2016 a validé le congé pour vendre et rejeté les demandes des bailleurs, tendant à voir dire nulle l'acceptation de l'offre de vente et à constater la déchéance de tout titre ou droit d'occupation du locataire. 4. Le locataire a assigné les bailleurs en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 8 décembre 2011. L'arrêt rendu par la cour d'appel le 20 janvier 2017 a été cassé (2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 19-10.470) en ce que, retenant que le locataire était occupant sans droit ni titre de l'appartement, il le déclarait irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir. 5. Le 4 août 2017, les bailleurs ont assigné le locataire en paiement d'une indemnité d'occupation et en expulsion. Examen des moyens. Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6. Le locataire fait grief à l'arrêt de rappeler qu'il est occupant sans droit ni titre des locaux depuis le 28 février 2013, d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef desdits locaux, de le condamner à payer aux bailleurs une certaine somme au titre des indemnités d'occupation impayées sur la période du 1er juillet 2015 au 17 août 2020, avec intérêts, alors : « 1°/ que par arrêt irrévocable du 28 juin 2016, la cour d'appel a «débouté Mme [O] [D], M. [B] [D], M. [Y] [D] et M. [G] [D] de leurs demandes tendant à voir dire nulle et de nul effet l'acceptation de l'offre de vente pour défaut de réitération de la vente dans le délai de quatre mois, voir déclarer M. [E] sans droit ni titre et déchu de tout titre d'occupation au 28 février 2013, ordonner son expulsion et le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette décision que M. [E] n'était pas déchu de son droit au bail, puisque l'acceptation de l'offre de vente n'était pas nulle, et qu'il n'était pas occupant sans droit ni titre des lieux ; qu'en retenant pourtant qu'il résulterait de l'arrêt du 28 juin 2016 « que le bail est déchu et que M. [E] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 28 février 2016 », la cour d'appel a dénaturé cet arrêt, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ; 2°/ que par arrêt du 27 février 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 janvier 2017, en ce qu'il avait «déclaré M. [E] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir étant occupant sans droit ni titre de l'appartement considéré depuis le 28 févrie