Troisième chambre civile, 9 mars 2022 — 20-19.456

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10122 F Pourvoi n° M 20-19.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 Mme [A] [W], domiciliée lieudit [Adresse 7], a formé le pourvoi n° M 20-19.456 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [J], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [Y] [E], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros et à Mme [K] la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmant la décision entreprise sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de Mme [U] au titre de son préjudice de jouissance, d'avoir dit que la parcelle [Cadastre 9] sise à « [Localité 6] » sur le territoire de la commune de [Localité 8] d'une contenance de 2a 90ca est enclavée et bénéficie d'un droit de passage, fixé l'assiette du droit de passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 9] (fonds dominant) sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 1] (fonds servants) sur une largeur de 4 mètres à prendre de la milite séparative desdites parcelles avec la parcelle [Cadastre 9] sur une longueur de 7,34 mètres, soit jusqu'au portillon d'ores et déjà en place, condamné Mme [A] [W] à libérer le passage entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 5] situées à « [Localité 6] » sur le territoire de la commune de [Localité 8], sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois passé d'un délai d'un mois à compter de la signification de la précédente décision, condamné Mme [A] [W] à payer à Mme [L] [U] la somme de 2.500 € et à Mme [I] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puis, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir débouté Mme [W] de sa demande d'expertise, condamné Mme [W] à verser à Mme [U] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 1600 euros au titre de son préjudice de jouissance, et condamné Mme [W] à verser à Mme [U] et à Mme [K] une indemnité de 1.500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Aux motifs propres que Mme [U] reconnaît ne disposer d'aucun titre constitutif de la servitude qu'elle revendique ; qu'aux termes de l'article 682 du code civil, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner » ; qu'il lui incombe de faire la preuve de l'état d'enclave allégué ; que la tolérance conjoncturelle d'un passage autorisé par la parcelle [Cadastre 4], propriété de Mme [K], a cessé ; qu'il ne peut être allégué que la parcelle [Cadastre 9] s'est volontairement enclavée en mettant en place un grillage alors que ces travaux sont sans conséquence aucune sur le fait que la parcelle, en fonds d'impasse, n'a