Troisième chambre civile, 9 mars 2022 — 20-19.636

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10123 F Pourvoi n° H 20-19.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 1°/ Mme [C] [Y], épouse [O], 2°/ M. [M] [O], domiciliés tous deux [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° H 20-19.636 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1er chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [K], 2°/ à Mme [X] [W], épouse [K], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] et les condamne à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O] M. et Mme [O] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [O] de sa demande tendant à la reconnaissance d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées commune de Vicdessos section A n°s [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] et de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer, fut-ce par omission, l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour débouter Mme [O] de sa demande tendant à la reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage au profit de ses fonds cadastrés [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 6] et grevant la parcelle [Cadastre 10] appartenant aux époux [K], qu'aucun titre émanant des époux [K] ou de leur auteur n'a établi de servitude sur la parcelle [Cadastre 10] issue de la division de l'ancien fonds servant A 1947 alors que la création ou l'existence d'une servitude au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant, quand le titre des époux [K], soit l'acte du 18 février 1995 rappelait, en sa page 7, la servitude instituée par l'acte du 18 décembre 1993 qui profitait aux parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 6] vendues à Mme [O] et qui grevait l'ancienne parcelle [Cadastre 7] dont une partie - la parcelle [Cadastre 10] - était cédée par cet acte aux époux [K], la cour d'appel a dénaturé par omission l'acte du 18 février 1995 en méconnaissance du principe susvisé.