Troisième chambre civile, 9 mars 2022 — 21-12.471

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10124 F Pourvoi n° Q 21-12.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 M. [G] [X], domicilié [Adresse 8], a formé le pourvoi n° Q 21-12.471 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [Z], 2°/ à M. [N] [D], tous deux domiciliés [Adresse 5], 3°/ à M. [V] [S], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [X], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [X] Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé qu'il n'existait pas de servitude de passage grevant la parcelle C [Cadastre 4] sur la commune d'[Localité 7] au profit du lot n° 8 dont les consorts [Z]-[D] sont propriétaires dans l'ensemble immobilier situé dans cette commune au [Adresse 2] (section [Cadastre 3] et [Cadastre 1]), ALORS QUE la servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que cette servitude peut être accordée conventionnellement, c'est-à-dire par un libre accord de volontés, notamment pour reconnaître un droit de passage d'un fonds dominant sur un fonds servant ; que ce droit de passage se caractérise essentiellement par sa discontinuité et sa perpétuité, en sorte qu'il est manifesté à la fois par l'actualisation habituelle de son usage et par la durée de cette dernière, laquelle explicite dans le temps le consentement du propriétaire du fonds servant ; que si, sur le principe, la servitude de passage est établie par titre, la preuve de sa réalité peut y suppléer par voie de présomption lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, dès lors, en particulier, que l'ancienneté du titre constitutif ne permet pas de le retrouver ; qu'en l'espèce, M. [X] avait fait valoir qu'une pluralité d'actes notariés faisaient référence, depuis plus de 50 ans, à l'existence d'une servitude de passage et d'une « cour commune » sur la parcelle [Cadastre 4], propriété de M. [S], corroborée par la circonstance que ce dernier ne l'avait jamais contestée jusqu'à ce qu'un conflit l'oppose aux consorts [Z]-[D] ; qu'en l'espèce, la cour a constaté l'existence de ces actes concordants, en relevant notamment que la servitude litigieuse était déjà invoquée par un acte de 1965 ; qu'en excluant néanmoins l'existence de toute servitude, au motif que la preuve de son titre constitutif n'était pas apportée, sans rechercher si l'ensemble des éléments ainsi constatés, joints au consentement manifeste du propriétaire à l'usage continu d'un passage sur la parcelle de [Cadastre 4], pendant plus de 50 ans, n'établissaient pas à tout le moins une présomption de servitude conventionnelle, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 686 et 691 du code civil.