Troisième chambre civile, 9 mars 2022 — 21-12.800

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10125 F Pourvoi n° X 21-12.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 La société le Kayolar, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-12.800 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [E], 2°/ à Mme [V] [Z], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société le Kayolar, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents, Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civil immobilière le Kayolar aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière le Kayolar et la condamne à payer à M.et Mme [E], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société le Kayolar LA SCI LE KAYOLAR FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le retrait de la barrière par la SCI Le Kayolar ; 1°/ ALORS QU'il n'appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur l'existence d'une servitude de passage, ni même au demeurant sur l'état d'enclavement qui pourrait le fonder, ces questions relevant de la seule compétence du juge du fond ; qu'on ordonnant le retrait de la barrière, la cour d'appel qui a institué une servitude de passage quand elle statuait en référé, a excédé son office et violé l'article 808 du code de procédure civile, ensemble l'article 1 du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2°/ ALORS EN OUTRE QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en retenant que le « constat d'huissier produit par les époux [E] vient confirmer le caractère carrossable du chemin » quand ce constat d'huissier clair et précis indique seulement que le chemin litigieux « semble être un passage », la cour d'appel a dénaturé le constat d'huissier du 5 mars 2019 en violation du principe susvisé.