Troisième chambre civile, 9 mars 2022 — 21-11.567

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10128 F Pourvoi n° H 21-11.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 1°/ la société Massilia Bike System, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [R] [E], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° H 21-11.567 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant à M. [V] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Massilia Bike System et de M. [E], de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Massilia Bike System et M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Massilia Bike System et M. [E] ; les condamne à payer à M. [M] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Massilia Bike System et M. [E] La société Massilia Bike System et M. [E] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur opposition au commandement de payer délivré par M. [M], d'avoir constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire visée au commandement de payer du 23 juillet 2013 à effet au 23 août 2013, d'avoir fixé le montant de l'indemnité d'occupation due après cette date au montant des loyers et charges antérieurs, et de les avoir condamnés à payer à M. [M] la somme de 53 913,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2015 ; 1°) Alors que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; que le preneur peut suspendre le paiement des loyers lorsqu'il est privé, par la faute du bailleur, de la jouissance de la chose louée conformément à sa destination contractuelle ; que la société Massilia Bike System et M. [E] faisaient valoir qu'ils avaient été dans l'incapacité d'exploiter le local loué par M. [M] et de jouir de celui-ci conformément à sa destination contractuelle, et en justifiaient par les constats d'huissier du 17 août et du 12 novembre 2012, ainsi que par le rapport établi par la société Précordia le 12 décembre 2012 ; qu'il en résultait que la société Massilia Bike System et M. [E] pouvaient invoquer une exception d'inexécution pour s'opposer au commandement de payer ; qu'en les condamnant néanmoins à payer la somme de 53 913,59 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2015, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces constats d'huissier, analysées ensemble et avec le rapport établi par la société Précordia, permettaient d'établir que le locataire avait été dans l'incapacité d'utiliser les lieux loués comme le prévoyait le contrat de bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1720 du code civil ; 2°) Alors que le bailleur, informé de la nécessité de réaliser des travaux qui lui incombent, ne peut s'y soustraire au motif qu'il n'a pas été formellement mis en demeure ; qu'en écartant l'exception d'inexécution invoquée par le preneur au motif qu' « aucune mise en demeure de procéder à des travaux n'[avait] été délivrée au propriétaire durant cette période, les courriers envoyés par la société Massilia Bike System et M. [E] invitant M. [M] à effectuer des travaux complémentaires, le