Troisième chambre civile, 9 mars 2022 — 21-12.035

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10131 F Pourvoi n° R 21-12.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022 Mme [H] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-12.035 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Capazur, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Citya Mandelieu, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [I], de Me Occhipinti, avocat du syndicat des copropriétaires Capazur, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [I] Mme [I] [T] à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer au syndicat des copropriétaires Capazur la somme de 8.181,12 € au titre des charges de copropriété impayées selon un décompte arrêté au 1er octobre 2015 (4ème appel provisionnel 2015 inclus) avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.326,89 € à compter du 11 août 2011, date de l'assignation introductive d'instance et pour le surplus, à compter du présent arrêt ; de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 87,25 € au titre des frais d'huissier, outre la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande de délais de paiement ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que, selon les motifs du jugement entrepris, il a déjà été statué sur la demande de paiement des charges de copropriété de Mme [I], par un arrêt du 17 décembre 2010, par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé une partie des charges indument réclamées ; qu'en jugeant cependant que Mme [I] devait être condamnée aux paiement des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, sans distinction des sommes exigibles ou non exigibles, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, violant ainsi l'article 1355 du code civil ; 2°) ALORS QUE si les copropriétaires sont tenus de payer les charges de copropriété leur incombant, encore faut-il que celles-ci soient exigibles ; qu'en condamnant Mme [I] au paiement des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires, sans vérifier comme elle y était expressément invitée si l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 décembre 2010 ne suffisait pas à priver les demandes superfétatoires du syndicat des copropriétaires de tout fondement, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1355 du code civil ; 3°) ALORS QUE, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant en l'espèce que Mme [I] devait être condamnée au paiement des charges de copropriété, sans s'expliquer sur l'autorité de la chose jugée et l'opacité du décompte qui, selon les écritures de Mme [I], affectaient le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moy