Chambre commerciale, 9 mars 2022 — 20-14.773
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 156 F-D Pourvois n° W 20-14.773 A 20-16.410 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 I - 1°/ [V] [M], ayant été domicilié [Adresse 4], décédé, 2°/ Mme [K] [C], épouse [M], 3°/ Mme [E] [M], domiciliées toutes deux [Adresse 5], 4°/ Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 2], toutes trois agissant en leurs noms propres et en leur qualité d'ayants droit de [V] [M], décédé, 5°/ la société France matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 20-14.773 contre un arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Financière de Courcelles, société anonyme, 2°/ à la société Financière de Courcelles Real Estate, société à responsabilité limitée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], défenderesses à la cassation. II - 1°/ La société Financière de Courcelles, 2°/ la société Financière de Courcelles Real Estate, ont formé le pourvoi n° A 20-16.410 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à [V] [M], décédé, 2°/ à Mme [K] [C], épouse [M], 3°/ à Mme [E] [M], 4°/ à Mme [U] [M], toutes trois prises en leurs noms propres et en leurs qualités d'ayants droit de [V] [M], décédé, 5°/ à la société France matériels, défendeurs à la cassation. Les demandeurs au pourvoi n° W 20-14.773 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi n° A 20-16.410 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [K] [C], épouse [M], de Mmes [E] et [U] [M], et de la société France matériels, de Me Haas, avocat des sociétés Financière de Courcelles et Financière de Courcelles Real Estate, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 20-14.773 et n° A 20-16.410 sont joints. Reprise d'instance 2. Il est donné acte à Mme [K] [C], épouse [M], Mme [E] [M] et Mme [U] [M] de la reprise d'instance en leur qualité d'héritières de [V] [M], décédé le 21 juin 2020. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2019), [V] [M], Mme [K] [M], Mme [E] [M] et Mme [U] [M] (les consorts [M]) et la société France matériels détenaient la totalité du capital de la société Franmat. 4. Le 1er juin 2011, ils ont confié à la société Financière de Courcelles une mission, dénommée « mission n° 2 », ayant pour objet la recherche d'un acquéreur pour la totalité des actions formant le capital de la société Franmat. 5. Le même jour, les consorts [M] lui ont confié une autre mission, dite « mission n° 3 », ayant pour objet la recherche d'un acquéreur pour la totalité des actions formant le capital de la société France matériels et pour les actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Franmat. La société Courcelles Real Estate s'est substituée à la société Financière de Courcelles pour l'exécution de cette mission. 6. Le 14 mai 2013, les consorts [M] et la société France matériels ont signé avec la société Holgat un protocole portant sur les actions qu'ils détenaient dans la société Franmat. 7. Estimant que ces missions n'avaient pas été exécutées, la société France matériels et les consorts [M] ont refusé de payer les honoraires stipulés, pour partie forfaitaires et pour partie liés au succès des opérations objet des missions. Les sociétés Financière de Courcelles et Financière de Courcelles Real Estate les ont assignés en paiement. Reconventionnellement, la société France matériels et les consorts [M] ont demandé la condamnation de ces sociétés à leur payer des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° A 20-16.410 et sur le troisième moyen du pourvoi n° W 20-14.773, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de la société France