Chambre commerciale, 9 mars 2022 — 18-25.498
Textes visés
- Article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999,.
- Article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 157 F-D Pourvoi n° N 18-25.498 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 1°/ M. [L] [U], 2°/ Mme [I] [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 18-25.498 contre l'arrêt rendu le 2 août 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Chauray contrôle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [U], de la SARL Corlay, avocat de la société Chauray contrôle, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 août 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-11.556), par un acte du 12 mars 1992, la société Union industrielle de crédit (la société UIC), devenue WHBL 7, a consenti à la société Pub opéra un prêt, garanti par le cautionnement de M. et Mme [U]. Par avenants des 30 novembre 1992 et 4 janvier 1994, la somme prêtée a été augmentée, les cautions modifiant leur engagement en conséquence. Par un acte du 31 janvier 2002, la société WHBL 7 a cédé sa créance à la société Chauray contrôle. La société Pub opéra s'étant montrée défaillante, la société Chauray contrôle a assigné les cautions en paiement. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 2. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir condamner la société Chauray contrôle à leur payer, à titre de dommages-intérêts au titre de sa violation de la législation bancaire, une somme équivalente au montant de la condamnation qui serait prononcée à leur encontre, alors « que commet une faute de nature à engager sa responsabilité, la personne morale qui effectue, à titre habituel, des opérations de crédit sans avoir obtenu préalablement l'agrément nécessaire pour l'exercice d'une telle activité ; que constitue une opération de crédit, la cession d'une créance non échue ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour débouter M. et Mme [U] de leur demande en paiement de dommages-intérêts, que la seule circonstance que la société Chauray contrôle leur avait consenti des réaménagements de leur dette et était devenue cessionnaire d'une dette non échue était à elle seule, à défaut d'autres éléments, insuffisante à démontrer qu'elle avait commis une faute, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des statuts de la société Chauray contrôle que celle-ci avait pour objet social, notamment, la cession, sous quelque forme que ce soit, de créances non échues, ce qui établissait qu'elle effectuait des opérations de crédit à titre habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1, L. 311-1, L. 313-1, L. 511-5, L. 511-9 et L. 511-10 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 3. Après avoir énoncé qu'aux termes de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement, d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel, l'arrêt retient que M. et Mme [U] ne démontrent pas en quoi la société Chauray contrôle contrevient aux dispositions de ce texte, la seule constatation qu'ils invoquent, selon laquelle cette dernière est devenue cessionnaire d'une dette non échue et leur a consenti des réaménagements de leur dette, étant, à elle seule, insuffisante à le démontrer. 4. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée, inopérante dès lors que l'objet social résultant des statuts de la société Chauray contrôle ne permettait pas d'établir que celle-ci se livrait habituellement à des opérations de crédit, a légalement justifié sa décision. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Su