Chambre commerciale, 9 mars 2022 — 20-12.947

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle sans renvoi M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 159 F-D Pourvoi n° M 20-12.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-12.947 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société financière Antilles Guyane (Sofiag), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], nouvellement dénommée Soredom, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société financière Antilles Guyanne, nouvellement dénommée Soredom, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 septembre 2019), par un acte du 29 juin 1985, la société Soderag, aux droits de laquelle est venue la Société financière Antilles Guyane (la Sofiag), dont la nouvelle dénomination est Soredom, a consenti à la société Computer Guadeloupe un prêt garanti par le cautionnement de M. [M], auquel s'est substitué, le 20 août 1987, M. [E]. Après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt, la Sofiag a assigné M. [E] en paiement. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 3. M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la Sofiag la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, aux termes de ses conclusions notifiées le 19 septembre 2018, la Sofiag sollicitait devant la cour d'appel la condamnation de M. [E] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant M. [E] à lui verser une somme de 5 000 euros à ce titre, la cour d'appel, qui a statué ultra petita, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La Sofiag conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile. 5. Cependant, le décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ayant supprimé, à l'article 616 du code de procédure civile la référence à l'article 464 du même code, le prononcé sur des choses non demandées constitue un cas d'ouverture à cassation. 6. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 7. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 8. L'arrêt condamne M. [E] à verser à la Sofiag la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 9. En statuant ainsi, alors que la Sofiag avait demandé l'allocation d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 12. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [E] à verser à la Sofiag la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les