Chambre commerciale, 9 mars 2022 — 20-18.326

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 160 F-D Pourvoi n° G 20-18.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-18.326 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juin 2020), la société CBE (la société) a ouvert un compte dans les livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque), et ses engagements à l'égard de celle-ci ont été garantis par le cautionnement de M. [J], consenti le 4 novembre 2010 dans la limite de 65 000 euros. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa prétention tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque, alors : « 1°/ que la demande tendant à voir déclarer prescrite une action constitue une fin de non-recevoir qu'il appartient à la cour d'appel de qualifier comme telle et qui peut être proposée en tout état de cause jusqu'à la clôture de l'instruction ; que l'appelant qui a remis des conclusions au greffe dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure ou, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, dans celui prévu par l'article 905-2 du même, est recevable à soulever une telle fin de non-recevoir dans des conclusions ultérieures ; qu'en retenant que M. [J] était irrecevable à invoquer la prescription de l'action de la banque pour la première fois en appel dans des conclusions qui n'étaient pas ses premières conclusions d'appelant, la cour d'appel a violé les articles 122 et 123 du code de procédure civile ensemble les textes précités ; 2°/ que si les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en se bornant à relever que le moyen tiré de la prescription de l'action en paiement de la banque était irrecevable puisqu'il ne résultait ni d'une question née postérieurement à ses premières conclusions, ni à l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, cependant que la fin de non-recevoir tirée de la prescription avait pour objet d'écarter les prétentions adverses, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, la recevabilité du moyen est examinée. 4. Si c'est à tort qu'il déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque, soulevée par M. [J], au motif qu'elle l'a été pour la première fois en appel dans des conclusions qui n'étaient pas ses premières conclusions d'appelant, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure en tant qu'il confirme le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande en paiement de la banque. 5. Il résulte, en effet, des constatations de l'arrêt que la société, débitrice principale, a été placée en liquidation judiciaire le 18 juin 2013, que la banque a déclaré sa créance au passif de cette procédure le 1er août 2013 et qu'elle a assigné M. [J] en paiement le 13 septembre 2016. 6.