Chambre commerciale, 9 mars 2022 — 19-21.268

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 367 du code des douanes, alors applicable.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme GRAFF-DAUDRET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 162 F-D Pourvoi n° K 19-21.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 La société Castel et Fromaget, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Castel et Fromaget Caraïbes, a formé le pourvoi n° K 19-21.268 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Castel et Fromaget, venant aux droits de la société Castel et Fromaget Caraïbes, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Graff-Daudret, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 mars 2018, pourvoi n° 17-10.567), la société Castel et Fromaget Caraïbes, absorbée par la société Castel et Fromaget (la société CFC), qui a pour activité la construction de bâtiments métalliques dans les départements d'Outre-mer, importe des éléments de construction soumis à un octroi de mer dont le taux varie en fonction du classement tarifaire de ces marchandises. La société CFC a déclaré les marchandises qu'elle a importées en Guadeloupe sous la position 7308 90 00 99 correspondant à des constructions et parties de construction en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées et les marchandises qu'elle a importées en Martinique sous la position 9406 00 38 00 correspondant à des constructions métalliques préfabriquées à l'état démonté. 2. A la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a considéré que les marchandises importées par la société CFC en Guadeloupe relevaient de la position tarifaire 9406 00 38 00 et lui a notifié, le 6 février 2014, une infraction de fausse déclaration d'espèces, après lui avoir adressé, le 18 novembre 2013, un avis de résultat d'enquête. La société CFC ne s'étant pas acquittée des droits dus, l'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) le 21 février 2014. La contestation de l'AMR par la société CFC ayant été rejetée, celle-ci a assigné l'administration des douanes en annulation de la procédure douanière et dudit AMR afin d'obtenir le remboursement des droits versés. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société CFC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation de la procédure douanière et de l'AMR, alors : « 1°/ que lorsque le document visé à l'article 67 A du code des douanes dans sa rédaction applicable au litige, est constitué par l'avis de résultat d'enquête, la procédure n'est régulière que si ce document fait apparaître l'ensemble des "documents et informations" sur lesquels la décision envisagée sera fondée ; qu'à défaut la procédure n'est pas contradictoire et doit être annulée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que ce n'est que dans le cadre de la réponse apportée à la réclamation de l'intéressé que l'administration a fourni à titre de documents des procès-verbaux de communication et de saisies de documents chez les transitaires, des factures, des devis et plans correspondants ; que l'administration a également fourni des informations sous forme de renseignements tarifaires émanant d'autres pays de l'Union ; qu'aucune référence à ces documents, pièces et informations ne figuraient dans l'avis de résultat d'enquête qui ne faisait aucune allusion à une pièce quelconque de cette enquête ; que la cour d'appel a violé l'article 67 A du code des douanes dans sa rédaction applicable au litige, et le principe de la contradiction ; 2°/ que le document visé à l'article 67 A du code des douanes doit comporter les "motifs" de la décision envisagée, c'