Chambre commerciale, 9 mars 2022 — 20-11.990
Textes visés
- Article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 164 F-D Pourvoi n° W 20-11.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 1°/ M. [G] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [G] [P], 3°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [V] [M], agissant en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de M. [G] [P], ont formé le pourvoi n° W 20-11.990 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [P], de Mme [J], ès qualités, et de la société BCM, ès qualités, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 octobre 2019) et les productions, M. [P], avocat, qui avait été institué séquestre de la somme de 114 336,76 euros par une convention de séquestre passée avec des clients, a, par courrier du 3 mars 2003, auquel étaient joints la convention de séquestre et un chèque du montant de la somme confiée, demandé à la société BNP Paribas (la banque) de placer cette somme sur un compte sûr, non saisissable et produisant des intérêts lui revenant au titre de la rémunération de sa mission. 2. Le chèque a été encaissé par la banque, le 13 mars 2003, sur un compte épargne n° [XXXXXXXXXX01] qu'elle a, à cette occasion, ouvert dans ses livres au nom de M. [P]. 3. Reprochant à la banque d'avoir, en exécution d'avis à tiers détenteur, remis au Trésor public une partie des sommes figurant sur ce compte, M. [P] l'a assignée le 9 mai 2012 en responsabilité contractuelle. Par conclusions du 16 janvier 2017, M. [P] s'est aussi prévalu d'un manquement de la banque à ses obligations précontractuelles d'information, de conseil et de mise en garde lors de l'ouverture du compte litigieux. 4. Par jugement d'un tribunal de grande instance du 13 décembre 2019, M. [P] a été placé en redressement judiciaire, Mme [J] étant désignée mandataire judiciaire et la Selarl CM, prise en la personne de M. [M], administrateur judiciaire. Par jugement du 21 décembre 2020, un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté et la Selarl BCM, prise en la personne de M. [M], désignée commissaire à l'exécution du plan. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-près annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. M. [P], Mme [J], en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [P], et la Selarl BCM, représentée par M. [M], en sa qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de M. [P], font grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. [P] de remise en état du compte séquestre prétendument ouvert dans les livres de la banque et de condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 114 336,76 euros augmentée des intérêts conventionnels, alors « que commet une faute la banque permettant l'usage d'une somme conventionnellement indisponible à une fin autre que celle prévue lors de son versement ; que la cour d'appel a constaté que M. [P] avait adressé à la banque, "en vertu de la convention de séquestre ci-jointe", une somme de 114 336,76 euros, en lui demandant de placer celle-ci sur un compte "sûr", "non saisissable", seuls devant lui revenir les intérêts produits, ce dont résulte que la banque avait connaissance que les fonds eux-mêmes n'étaient pas la propriété de M. [P] ; qu'en retenant que la banque avait pu, sans faute de sa part, se dessaisir de ces fonds au profit de l'administration fiscale, émettrice d'un avis à t