Chambre commerciale, 9 mars 2022 — 19-18.934

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134, alinéas 1er et 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle sans renvoi M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 167 F-D Pourvoi n° Y 19-18.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 La société Europcar International, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-18.934 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Vendée cyclisme, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La société Vendée cyclisme a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Europcar International, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Vendée cyclisme, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 2019), la société Europcar International (la société Europcar) et la société Vendée cyclisme, gérant d'une équipe cycliste professionnelle (l'équipe), ont conclu, en 2010, un contrat de parrainage qui a été renouvelé jusqu'en 2015. Le 8 décembre 2014, la société Europcar a notifié à la société Vendée cyclisme sa décision de ne pas reconduire le contrat à l'issue de la saison 2015. 2. Conformément au règlement de l'Union cycliste internationale (l'UCI), une garantie à première demande a été constituée par la société Europcar auprès de la société Crédit agricole (la banque) afin de garantir le paiement des salaires des membres de l'équipe. 3. La garantie a été appelée à deux reprises par l'UCI, les 21 décembre 2015 et 20 janvier 2016, afin de régler les salaires impayés des mois d'octobre, novembre et décembre 2015 d'employés de l'équipe. 4. Après s'être acquittée auprès de la banque des sommes versées par celle-ci à l'UCI au titre de la garantie, la société Europcar a assigné la société Vendée cyclisme en remboursement de ces sommes. A titre reconventionnel, la société Vendée cyclisme a demandé la condamnation de la société Europcar à lui payer des dommages-intérêts au titre d'un manquement de cette dernière à l'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat de parrainage, alléguant le caractère abusif de son refus d'agréer un co-parrain. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen 5. La société Vendée cyclisme fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Europcar international certaines sommes en remboursement de la garantie à première demande, alors : « 1°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que, par suite, le donneur d'ordre dans une garantie à première demande ne dispose d'un recours après paiement contre une autre personne que le bénéficiaire qu'à la condition que ce tiers se soit engagé à le rembourser ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la société Europcar, donneur d'ordre dans le cadre d'une garantie à première demande dont l'Union cycliste internationale (UCI) était le bénéficiaire, est bien fondée à exercer un recours contre la société Vendée cyclisme, la cour d'appel a énoncé qu'il ressort de l'avenant n° 6 du 2 octobre 2014 à la garantie du 30 septembre 2011 que la banque s'est engagée sur instructions d'Europcar pour le compte de Vendée cyclisme à payer en faveur de l'UCI une somme visant à "garantir le paiement des sommes dues par l'UCI Pro Team Europcar (responsable financier SASP Vendée cyclisme) aux coureurs et autres créanciers visés par le règlement" ; qu'en statuant ainsi, quand la société Vendée cyclisme n'était pas partie à cet avenant conclu entre la banque et la société Europcar, de sorte qu'elle n'était pas liée par ses termes, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10