Chambre commerciale, 9 mars 2022 — 19-24.990
Textes visés
- Article 2321, alinéa 1er, du code civil.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Cassation M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 168 F-D Pourvoi n° F 19-24.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 19-24.990 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [Y], domicilié chez Mme [X], [Adresse 1], 2°/ à la société Sonen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. M. [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal et le demandeur au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [D], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sonen, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 janvier 2019) et les productions, par un acte du 28 janvier 2008, la société Ria Normandie (la société Ria), dont M. [Y] était le gérant, a ouvert un compte auprès de la société Sonen pour la fourniture de matériaux. Par un acte du 18 octobre 2010, intitulé « garantie à première demande », M. [Y] et Mme [D] se sont engagés, pour le compte de la société Ria, à payer à la société Sonen tout montant dans la limite de 60 000 euros, puis, par un acte du 1er février 2011, également intitulé « garantie à première demande », ils ont pris un engagement similaire dans la limite de 20 000 euros. 2. La société Ria ayant été placée en redressement puis liquidation judiciaires, la société Sonen a assigné en paiement M. [Y] et Mme [D], qui ont contesté la qualification de garantie à première demande de leurs engagements, alléguant qu'il s'agissait de cautionnements. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. M. [Y] fait grief [à l'arrêt] de le condamner solidairement avec Mme [D] à payer à la société Sonen la somme de 69 342,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2013, alors : « 2°/ que la qualification de garantie à première demande ne peut être retenue que lorsqu'il est établi que cette garantie, contrairement au cautionnement, est totalement autonome de l'engagement principal ; qu'en retenant, pour qualifier les engagement souscrits par Mme [D] et M. [Y] de garantie à première demande, que ces derniers s'étaient engagés irrévocablement et inconditionnellement à payer à la société Sonen, indépendamment de la validité et des effets juridiques des liens existant entre la société Sonen et la société Ria, à première demande et sans contestation, tout en constatant que les deux actes litigieux énonçaient qu' "en cas de dénonciation, le garant restera tenu des sommes dues par le débiteur garanti au bénéficiaire, résultant de factures échues ou à échoir, à la date de prise d'effet de la dénonciation", de sorte qu'un lien était établi entre la dette de la société Ria, débiteur garanti, et l'engagement des garants, excluant le caractère autonome de la garantie souscrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé l'article 2321 du code civil ; 3°/ que la qualification de garantie à première demande ne peut être retenue que lorsqu'il est établi que cette garantie, contrairement au cautionnement, est totalement autonome de l'engagement principal ; qu'en retenant, pour qualifier les engagements souscrits par Mme [D] et M. [Y] de garantie à première demande, que ces derniers s'étaient engagés irrévocablement et inconditionnellement à payer à la société Sonen, indépendamme