Chambre commerciale, 9 mars 2022 — 19-25.704
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 172 F-D Pourvoi n° H 19-25.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 La société Cofimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-25.704 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Océanis promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Cofimo, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Océanis promotion, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2019), par acte du 13 septembre 2013, la société Océanis promotion a signé une promesse unilatérale de vente portant sur plusieurs parcelles de terrain en vue de la construction de logements, la société à responsabilité limitée Cofimo étant intervenue dans cette opération en qualité d'apporteur d'affaires. Un riverain ayant menacé de déposer un recours contre le permis de construire qui avait été accordé, la société Océanis promotion a signé avec lui un protocole d'accord prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle de 60 000 euros. Prétendant que la société Cofimo s'était engagée à prendre en charge la moitié de cette somme, la société Océanis promotion l'a assignée en paiement. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société Cofimo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Océanis promotion la somme de 30 000 euros avec intérêts légaux, alors : « 1°/ que seul le gérant de la SARL est investi du pouvoir d'agir au nom de la personne morale à l'égard des tiers ; que sa nomination et la cessation de ses fonctions sont soumises à des règles de publicité qui tiennent en échec la théorie du mandat apparent ; qu'en décidant, en application de la théorie du mandat apparent, que la société Océanis promotion avait pu légitimement croire que M. [P] avait le pouvoir de prendre la décision de réduire les honoraires d'apporteur d'affaires d'une petite société comme la société Cofimo, dont il n'était pourtant que le salarié, du seul fait qu'il était son unique interlocuteur concernant la question de la rémunération dans trois mails, qu'il a déclaré intervenir pour le compte de cette société en terminant ses messages par "pour Cofimo", en employant le terme "nous" pour désigner la société Cofimo, et qu'elle envoyait tous ses courriels à l'adresse mail de la société Cofimo, et non à l'adresse mail personnelle de M. [P], la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1998 du code civil, ensemble l'article L. 223-18, alinéa 5, du code de commerce ; 2°/ que si le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, ce n'est qu'à la condition que la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en décidant, en application de la théorie du mandat apparent, que la société Océanis promotion avait pu légitimement croire que M. [P] avait le pouvoir de prendre la décision de réduire les honoraires d'apporteur d'affaires d'une petite société comme la société Cofimo, dont il n'était pourtant que le salarié, du seul fait qu'il était son unique interlocuteur concernant la question de la rémunération dans trois mails, qu'il a déclaré intervenir pour le compte de cette société en terminant ses messages par "pour Cofimo", en employant le terme "nous" pour désigner la société Cofimo, et qu'elle envoyait tous ses courriels à l'adresse mail de la société Cofimo, et non à l'adresse mail personnelle de M. [P], la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser les circonstances l'autorisant à ne pas vérifier les pouvoirs du préposé de la société Cofimo ; qu'ains