Chambre commerciale, 9 mars 2022 — 20-20.142

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10165 F Pourvoi n° H 20-20.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 M. [P] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-20.142 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au Fonds commun de titrisation (FCT) Castanea, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Castanea, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [P] [I] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de L'AVOIR condamné à payer à la Société Générale la somme de 247 292,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017, et de L'AVOIR débouté de ses demandes visant à voir constater la disproportion de son engagement de caution souscrit le 21 novembre 2011, à voir déclarer inopposable à M. [I] cet engagement de caution, et à voir débouter la Société Générale de toutes ses demandes ; ALORS QUE lorsque le créancier n'a pas vérifié la situation financière de la caution lors de la souscription de l'engagement, il lui incombe de prouver l'absence de disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [I] faisait valoir, sans être contesté par la Société Générale, que la banque n'avait procédé à aucune évaluation de ses capacités financières lors de la souscription de son engagement de caution en novembre 2011 (conclusions d'appel, p. 4 à 6) ; qu'il déduisait de ce manquement qu'il incombait à la banque de prouver que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné lors de la souscription de l'engagement (ibid.) ; que dès lors, en jugeant qu'il appartenait à M. [I] d'apporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à la date de souscription de cet engagement (arrêt attaqué, p. 6), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la charge de la preuve de l'absence de disproportion manifeste ne pesait pas sur la banque, faute pour cette dernière d'avoir évalué les capacités financières de la caution lors de souscription de l'engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [P] [I] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de L'AVOIR condamné à payer à la Société Générale la somme de 247 292,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2017, et de L'AVOIR débouté de ses demandes